Petitioner Denied Urgent Permit Renewal Order Due to Self-Induced Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to compel the police prefect to schedule an appointment for the renewal of their "salarié" residence permit, arguing they could not continue working, but the court rejected the request because the urgency was not established and was self-induced; the court found that the petitioner had significantly delayed collecting their expired permit, leading to its cancellation, and failed to sufficiently demonstrate efforts to obtain a new appointment, thus failing to meet the prerequisite of justified urgency under administrative justice procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Denied Urgent Permit Renewal Order Due to Self-Induced Delay: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main part of the decision, rejecting the request for injunction.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se retrouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité salariée ;
- la mesure d'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure est utile dès lors qu'il n'existe aucun autre moyen pour pouvoir obtenir un rendez-vous en préfecture afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour ;
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'intéressé s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour " salarié ", M. B fait valoir, sans l'établir, qu'il est placé dans une situation de grand désarroi du fait de l'impossibilité de poursuivre son activité salariée. Toutefois, il ressort de l'instruction que le requérant a été ré-invité le 7 novembre 2022 à retirer au guichet de la préfecture son titre de séjour, valable du 12 janvier 2022 au 11 janvier 2023. Il n'a pris rendez-vous pour le retrait que le 18 février 2023 pour le 21 mars 2023, soit plus d'un mois après l'expiration de sa durée de validité. Le 5 mai 2023, la préfecture a informé M. B que, faute de retrait dans le délai, son titre de séjour a été épuré et qu'il devait prendre rendez-vous pour déposer une nouvelle demande de renouvellement. Par ailleurs, pour établir la réalité de ses démarches infructueuses en vue d'obtenir ce rendez-vous, le requérant produit une seule capture d'écran correspondant à une unique tentative. Dès lors, le requérant a directement contribué à se placer dans la situation d'urgence dont il se prévaut. Il s'en suit qu'en l'absence d'urgence justifiée, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juin 2023.
Le juge des référés,
J-C DUCHON DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9