Spouse of French National Denied Order Compelling Residency Renewal Appointment Following Implicit Rejection of Prior Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her ten-year residency card as the spouse of a French national, arguing urgency due to being unable to work following the expiration of her previous receipt, despite having filed the renewal application on time. The court rejected the request for an injunction because the initial application, submitted on May 6, 2022, must be considered implicitly rejected by the prefect four months later, rendering a subsequent demand for an appointment to file the same request useless, and consequently dismissed the associated request for costs against the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Spouse of French National Denied Order Compelling Residency Renewal Appointment Following Implicit Rejection of Prior Application: The court rejected the request for an injunction because the initial application, submitted on May 6, 2022, must be considered implicitly rejected by the prefect four months later, rendering a subsequent demand for an appointment to file the same request useless, and consequently dismissed the associated request for costs against the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part, dismissing the application.
This article was cited by the applicant as the basis for requesting relief, although the substance of the claim was ultimately rejected based on other considerations or procedural rules.
This article governs the award of costs, and the court referenced it when deciding not to grant costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue du renouvellement de sa carte de résident d'une durée de dix ans en qualité de conjointe d'un Français, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les deux mois précédant l'expiration de ce titre ; elle a obtenu un rendez-vous en préfecture le 6 mai 2022 et le même jour la délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour valide jusqu'au 16 novembre 2022 ; elle n'a plus aucun retour de la préfecture depuis cette date, en dépit des demandes de renouvellement de son récépissé qu'elle a également présentés ;
- la condition d'urgence est remplie puisqu'elle vit toujours avec son conjoint français et qu'elle se retrouve dans l'impossibilité de travailler ;
- la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements du service auxquels elle se heurte ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans en qualité de conjointe d'un Français le 6 mai 2022 et s'est vu délivrer un récépissé. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent en conséquence être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Melun, le 5 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,