Annulment of Short-Stay Visa Refusal Due to Unsubstantiated Reliability Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a short-stay visa refusal by a French consular authority, which was followed by an implicit rejection of the administrative appeal by the visa appeals sub-director, standing in for the initial refusal. The court determined that the appeal should be exclusively directed against the latter implicit decision, and the sub-director, having implicitly based the rejection on the consular authority's ground that the submitted information regarding the stay's purpose and conditions was unreliable, committed an error of assessment because the applicant had provided comprehensive documentation including civil status records, tax documents, income proofs, insurance, bank statements, and a support commitment from her daughter, without any documented challenge to the reliability of this evidence. Consequently, the court annulled the implicit decision of the visa appeals sub-director.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Short-Stay Visa Refusal Due to Unsubstantiated Reliability Challenge: The court determined that the appeal should be exclusively directed against the latter implicit decision, and the sub-director, having implicitly based the rejection on the consular authority's ground that the submitted information regarding the stay's purpose and conditions was unreliable, committed an error of assessment because the applicant had provided comprehensive documentation including civil status records, tax documents, income proofs, insurance, bank statements, and a support commitment from her daughter, without any documented challenge to the reliability of this evidence. Consequently, the court annulled the implicit decision of the visa appeals sub-director.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, annulling the implicit decision of the visa sub-director.
This article, cited in consideration 2, established the mandatory administrative appeal whose decision was subject to judicial review.
This article, concerning the implicit rejection of the administrative appeal, was used to identify the decision being challenged in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi, du 7 juillet 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B.
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les stipulations du 3ème avenant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle a produit, à l'appui de sa demande de visa, des informations fiables et complètes pour justifier l'objet et les conditions de séjour ;
- elle dispose de ressources personnelles suffisantes permettant de faire face à ses frais de séjour à l'étranger.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2023.
Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 18 décembre 1961, a sollicité un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a refusé de faire droit à sa demande le 5 mars 2023. Par une décision implicite née le 23 mai 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme B demande l'annulation de ce refus consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire du 5 mars 2023 :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision du sous-directeur des visas se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette autorité, née le 23 mai 2023, s'est substituée à celle du 5 mars 2023 de l'autorité consulaire française en Algérie. Il en résulte que, d'une part, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du sous-directeur des visas, d'autre part, les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 23 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, le sous-directeur des visas doit être regardé comme s'étant fondé sur le motif retenu par la décision consulaire, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables.
4. Mme B soutient, sans être contestée, avoir produit, à l'appui de sa demande de visa, des documents d'état civil, des relevés d'imposition, des justificatifs de revenus, une attestation d'assurance, des documents bancaires et un engagement de prise en charge par sa fille. Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations qu'ils ont communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui opposant un tel motif.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas, née le 23 mai 2023, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,