Refugee Family Reunification Visa Application Refusal Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee sought judicial review after the French Embassy in Guinea and Sierra Leone implicitly refused to register her minor children's long-stay visa applications for family reunification. The Tribunal administratif de Nantes noted that the Embassy subsequently scheduled appointments and effectively registered the applications after the petition was filed, rendering the annulment and injunction requests moot regarding the initial refusal. However, considering the circumstances and the applicant's total legal aid status, the Court ordered the State to pay €1,000 to the applicant's lawyer for legal costs, conditional upon the lawyer waiving the State's contribution under the legal aid scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Family Reunification Visa Application Refusal Judicial Review: The Tribunal administratif de Nantes noted that the Embassy subsequently scheduled appointments and effectively registered the applications after the petition was filed, rendering the annulment and injunction requests moot regarding the initial refusal. However, considering the circumstances and the applicant's total legal aid status, the Court ordered the State to pay €1,000 to the applicant's lawyer for legal costs, conditional upon the lawyer waiving the State's contribution under the legal aid scheme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in Article 2 for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme F E, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale des enfants mineurs B C,
D C et A C, représentée par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone a implicitement refusé d'enregistrer et d'instruire les demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale présentées pour les enfants B C, D C et A C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer les enfants B C, D C et A C afin qu'il soit procédé à l'enregistrement effectif de leurs demandes de visas et que leur soit délivrées des quittances de frais de dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Régent, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, à lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorise l'ambassade de France à refuser d'enregistrer et d'instruire une demande de visa ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs situations personnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juillet 2023.
Par un courrier du 23 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone ayant, postérieurement à l'enregistrement de la requête, fixé un rendez-vous aux demandeurs de visas et enregistré les demandes.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024 et communiqué, la requérante déclare ne pas s'opposer au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte mais maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F E, ressortissante guinéenne, s'est vue reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 6 janvier 2022. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont, en conséquence, été sollicités par B C, D C et A C, ses enfants allégués, auprès de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone, laquelle a implicitement refusé d'enregistrer et d'instruire ces demandes de visas. La requérante demande l'annulation au tribunal de cette décision implicite de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone a fixé un rendez-vous aux demandeurs de visas pour le dépôt de leurs dossiers le 1er août 2023 et a enregistré les demandes de visas des enfants B C, D C et A C. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus d'enregistrement des demandes de visas, pas plus que sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les frais d'instance :
3. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Régent renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Me Régent la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER Le greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,