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2310359 Généré par l'IA

Moroccan Student Fails to Obtain Interim Order for Work Permit Extension Due to Untimely Application

Numéro de cause 2310359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national whose student residence permit expired on April 6, 2023, sought an urgent order compelling the prefect to issue an attestation prolonging the instruction of his subsequent "talent passport" status change application, arguing that the lack of a valid title prevented him from working. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to prove he submitted his change of status application *before* his previous title expired, presenting only documentation dated *after* the expiration, thus failing to establish the required utility for an exceptional injunction measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Moroccan Student Fails to Obtain Interim Order for Work Permit Extension Due to Untimely Application: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to prove he submitted his change of status application *before* his previous title expired, presenting only documentation dated *after* the expiration, thus failing to establish the required utility for an exceptional injunction measure.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisations de travail demande tardive de prolongation autorisation de séjour mesure provisionnelle positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

This is the operative order, explicitly rejecting the main request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the expedited relief requested and used to reject the claim due to lack of demonstrated utility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A C, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de changement de statut, ou d'accélérer le traitement de sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour en cours de validité il est dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle constitue la seule voie de droit permettant de justifier de sa situation régulière ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A C, ressortissant marocain né le 15 mars 1995, est entré en France le 28 août 2018 muni d'un visa d'étudiant. Il a été mis en possession de titres de séjour en cette qualité, dont le dernier a expiré le 6 avril 2023. Il déclare qu'il a, avant l'expiration de ce titre, demandé à changer de statut au profit d'un passeport talent. M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France dispose que " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code, " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1, " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ".

5. Si M. A C soutient qu'il a demandé son changement de statut avant l'expiration de son titre de séjour étudiant le 6 avril 2023, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation de confirmation de dépôt de sa demande datée du 31 mai 2023, et des échanges par courriers électroniques avec les services de la préfecture du Val-d'Oise, dont le plus ancien est daté du 5 juin 2023. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. A C ne justifie pas de l'utilité de sa demande au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 24 août 2023.

Le juge des référés,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.