Legislator Jurisprudence & Législation
2310356 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment for Refugee Family Reunification of Minor Son

Numéro de cause 2310356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was asked to annul the implicit refusal by the administrative appeal commission of a long-stay visa for family reunification for a minor son whose mother held refugee status, where the initial consular refusal was based on insufficient proof regarding the absent parent. The court reasoned that under the relevant nationality and asylum code provisions concerning family reunification for refugees, the requirement regarding the other parent (such as death or loss of parental authority) must be satisfied at the time the child was still a minor, and since the applicant submitted an unchallenged death certificate for the child's father, establishing that filiation was only established with regard to the reunifying parent, the implicit rejection was based on a factual error, leading the court to annul the decision and order the Minister to issue the visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment for Refugee Family Reunification of Minor Son: The court reasoned that under the relevant nationality and asylum code provisions concerning family reunification for refugees, the requirement regarding the other parent (such as death or loss of parental authority) must be satisfied at the time the child was still a minor, and since the applicant submitted an unchallenged death certificate for the child's father, establishing that filiation was only established with regard to the reunifying parent, the implicit rejection was based on a factual error, leading the court to annul the decision and order the Minister to issue the visa within two months.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés asile pour mineurs visa révocation de la qualité de réfugié autorité parentale positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L.
article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles () L.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis, along with Article 37 of the Law of July 10, 1991, for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the basis, along with Article L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis, along with Article L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis, along with Article 37 of the Law of July 10, 1991, for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, Mme F, représentée par Me Sodalo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer à

G C D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, que l'exercice de l'autorité parentale sur le demandeur lui a été confiée et, d'autre part, que le père de l'intéressé est décédé le 25 septembre 2022.

Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

18 septembre 2023 à 17h00.

Un mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 15 mai 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante nigériane, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juillet 2017. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée au bénéfice de son fils G C D, ressortissant nigérian né le 10 décembre 2009, auprès de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite dont la requérante demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article R. 561-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux " et aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et

L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que

ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou

L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur.

5. En outre, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger,

il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et

D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les documents produits à l'appui de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation du demandeur ne serait établi qu'à l'égard de la réunifiante, ou que l'autre partent serait décédé ou déchu de ses droits parentaux ou, enfin, que l'exercice de l'autorité parentale sur l'intéressé aurait été confié à la Mme E.

7. La requérante produit le certificat de décès n° D 0314084, établi le 4 octobre 2022 par les autorités nigérianes, faisant état de ce que le père G C D, M. A H D, est décédé le 25 septembre 2022. Ce document n'est pas critiqué en défense. Dans ces conditions, et alors que l'identité du demandeur et son lien de filiation avec la réunifiante ne sont pas contestés, Mme E est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à G C D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Sur les frais d'instance :

9. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Sodalo, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à G C D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sodalo la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sodalo.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIER Le greffier,

A. CORTET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,