Spousal Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who was the spouse of a French national, sought annulment of a decision by the administrative review commission that implicitly upheld the denial of her long-stay visa by the French embassy in Mauritania; however, the court determined there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because the applicant was subsequently issued the requested long-stay visa in October 2023, leading the court to dismiss those specific claims as moot while ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Spousal Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B épouse A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme D épouse A, représentée par Me Nhari, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 31 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Mauritanie refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, Mme D épouse A, représentée par Me Nhari, demande au tribunal :
1°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision née le 31 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Mauritanie refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que sur ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des
outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante mauritanienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français auprès de l'ambassade de France en Mauritanie, laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 31 mai 2023 dont la requérante demande l'annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le 30 octobre 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme B épouse A s'est vu délivrer le visa de long séjour sollicité. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B épouse A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B épouse A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER Le greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,