Legislator Jurisprudence & Législation
2310348 Généré par l'IA

Residence Permit Rejections Annulled Due to Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 2310348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled the implicit rejections of an individual's initial residence permit application (filed in 2018) and a subsequent request to revoke that implicit rejection (filed in 2023), because the administrative authority failed to provide the grounds for these negative decisions within the one-month period mandated after the individual requested them. The court, finding the initial failure to communicate the motives rendered the implicit rejections unlawful, ordered the authority to re-examine the original residence permit application within four months and to issue a temporary authorization with the right to work within fifteen days pending that review, while rejecting the applicant's claims for damages and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Rejections Annulled Due to Lack of Stated Grounds: The court, finding the initial failure to communicate the motives rendered the implicit rejections unlawful, ordered the authority to re-examine the original residence permit application within four months and to issue a temporary authorization with the right to work within fifteen days pending that review, while rejecting the applicant's claims for damages and legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision négative retrait de l'autorisation demande adressée à l'autorité motif de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding costs (frais irrépétibles) was cited in the dispositive implicitly when rejecting the applicant's claim under Article 3.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er
This article contains the operative order annulling the implicit rejection decisions regarding the residence permit application and the request for abrogation.
Article 2
This article contains the operative order enjoining the Prefect to re-examine the residence permit application and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article contains the operative order rejecting the remainder of the requests made by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order annulling the implicit rejection decisions regarding the residence permit application and the request for abrogation.

Article 2

This article contains the operative order enjoining the Prefect to re-examine the residence permit application and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article contains the operative order rejecting the remainder of the requests made by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs (frais irrépétibles) was cited in the dispositive implicitly when rejecting the applicant's claim under Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. B A C, représenté par la SCP Couderc-Zouine, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 1er juin 2018 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande déposée le 27 mars 2023 d'abrogation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de sa demande de titre de séjour avec droit au travail dans un délai de cinq jours ;

4°) de condamner l'État à lui payer une indemnité de 7 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet précitée ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la préfète n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la préfète n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande d'abrogation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;

- l'illégalité des deux décisions implicites de rejet en litige constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;

- il a droit à une indemnité de 7 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence générés par ces deux décisions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président,

- et les observations de Me Le Roy, avocate (SCP Couderc-Zouine), pour M. A C.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () " L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

2. D'une part, il est constant que M. A C a saisi le préfet du Rhône le 1er juin 2018 d'une demande de titre de séjour. En l'absence de réponse de la préfète du Rhône dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 1er octobre 2018. L'intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par courrier reçu en préfecture le 27 mars 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait communiqué à M. A C, dans le délai d'un mois suivant cette demande de communication, les motifs de la décision implicite de refus de séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'encontre de cette décision.

3. D'autre part, il est constant que M. A C a saisi la préfète du Rhône le 27 mars 2023 d'une demande d'abrogation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. En l'absence de réponse de la préfète du Rhône dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande d'abrogation est intervenue le 27 juillet 2023. L'intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par un courrier daté du 3 décembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait communiqué à M. A C, dans le délai d'un mois suivant cette demande de communication, les motifs de la décision implicite de refus d'abrogation. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'encontre de cette décision.

4. En deuxième lieu, eu égard au moyen qui fonde l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour et après examen des autres moyens présentés à son encontre, le présent jugement n'implique pas nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. A C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mais seulement que la préfète réexamine sa demande de titre de séjour et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A C une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

5. En troisième lieu, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence allégués par le requérant ne sont pas établis par les pièces du dossier. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées comme non fondées.

6. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Sont annulées la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 1er juin 2018 par M. A C et la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande présentée le 27 mars 2023 par M. A C à fin d'abrogation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 1er juin 2018 par M. A C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A C une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président,

- Mme Jeannot, première conseillère,

- Mme Viotti, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.

Le président rapporteur,

H. DrouetL'assesseure la plus ancienne,

F.-M. Jeannot

La greffière,

L. Khaled

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,