Legislator Jurisprudence & Législation
2310345 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Upheld Despite Child's Illness Claim

Numéro de cause 2310345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national contested a prefectural decision refusing her residence permit, ordering her immediate departure from French territory, setting a country for removal, and imposing an eighteen-month re-entry ban, primarily arguing manifest error in assessing the situation of her ill child and disproportionate violation of her right to private and family life. The Tribunal rejected the claims, finding that the decision was sufficiently reasoned and that the administrative review of her daughter's medical condition, based on an official medical opinion indicating no exceptional gravity from lack of treatment abroad, justified the refusal, especially given the applicant's irregular stay despite prior removal orders and lack of significant social or professional integration. Consequently, the court upheld the refusal of the residence permit, the order to leave, and the re-entry ban as proportionate and legally sound under the relevant foreign resident codes and international conventions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Refusal Upheld Despite Child's Illness Claim: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.) ". Aux termes l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour interdiction d'entrée décision étrangère éloignement intégration sociale de l'enfant motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'interdiction de retour qui lui est opposée méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 2023 et 7 février 2024, Mme D A épouse C, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office et lui opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ;

- le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 425-10, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour qui lui sont opposés portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, résultent d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants en violation de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;

- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste entache d'illégalité les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et lui opposant une interdiction de retour ;

- l'interdiction de retour qui lui est opposée méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu l'arrêté critiqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Feron.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissante du Kosovo née en 1981, Mme A épouse C conteste l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Traduisant un examen particulier de la situation de la requérante, l'arrêté attaqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions en litige et du défaut d'examen dont elles résultent doivent être écartés.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois (). / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ".

4. Pour rejeter la demande d'admission au séjour formée par Mme A sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 31 août 2023 selon lequel un défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de sa fille B ne devrait pas exposer celle-ci à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si la requérante fait valoir que sa fille souffre de troubles du spectre de l'autisme et fait état du profit qu'elle tire du suivi pluridisciplinaire dont elle bénéficie en France, les éléments dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour remettre en cause le bien-fondé de l'avis du 31 août 2023 et de la décision prise au vu de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale " () ".

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.) ". Aux termes l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

7. Pour soutenir que les dispositions législatives et les stipulations citées aux point 5 et 6 ont été méconnues, Mme A fait valoir, outre l'état de santé de sa fille, l'ancienneté de sa présence en France où elle est entrée en 2015 et où sont nées en 2018 et 2021 ses deux filles qui vivent auprès d'elle. Toutefois, la requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2017 et en 2021, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière et son mari a lui-même été éloigné de France au mois de novembre 2022. Dans ces conditions et compte tenu également de ce qui a été dit au point 4, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations précitées de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les circonstances qui sont invoquées ne permettent pas davantage de considérer que l'autorité préfectorale a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Compte tenu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement.

9. Si Mme A soutient que l'obligation de quitter le territoire français en litige viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante exposés aux points 4 et 7.

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire et le pays de destination :

10. Compte tenu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité de la mesure d'éloignement qu'elle conteste entache d'illégalité les décisions qui y trouvent leur fondement portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire et fixation de son pays de destination.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

11. Compte tenu de ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde.

12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes circonstanciés de l'arrêté en litige, que, pour opposer à la requérante une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois, la préfète de l'Ain s'est déterminée au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale de la requérante, qui n'a notamment pas donné suite aux mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2017 et 2021, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour d'une durée de 18 mois en litige méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté de la préfète de l'Ain du 10 novembre 2023 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Feron

Le président,

A. Gille

La greffière,

F. de Biasi

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier