Legislator Jurisprudence & Législation
2310341 Généré par l'IA

Denial of Long-Stay Visas for Ascendants Based on Insufficient Proof of Financial Dependency

Numéro de cause 2310341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of an administrative decision that implicitly upheld the denial of long-stay visas for two ascendants, who claimed to be dependents of French nationals residing in France. The Tribunal rejected the claims, first finding that the implicit rejection by the review commission was based on the same grounds as the initial consular rejections, thus satisfying the motivation requirements, and further holding that the petitioners failed to demonstrate they were financially dependent on their children; specifically, the court noted their substantial personal retirement pensions in Morocco, which exceeded the local average salary, meant they could not legally be considered dependents, a finding which also precluded establishing a violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR given their established ties in Morocco.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Denial of Long-Stay Visas for Ascendants Based on Insufficient Proof of Financial Dependency: The Tribunal rejected the claims, first finding that the implicit rejection by the review commission was based on the same grounds as the initial consular rejections, thus satisfying the motivation requirements, and further holding that the petitioners failed to demonstrate they were financially dependent on their children; specifically, the court noted their substantial personal retirement pensions in Morocco, which exceeded the local average salary, meant they could not legally be considered dependents, a finding which also precluded establishing a violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR given their established ties in Morocco.

Mots-clés

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visa droits à pension annulation de la naturalisation facilitée preuve de l'apatridie ascendant obligation de résidence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the rejection of costs application, which is a consequence of the main rejection in Article 1.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles
article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, les décisions consulaires mentionnent l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicants' request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicants' request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of costs application, which is a consequence of the main rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. H C,

Mme B D, Mme A G C, M. E C et

Mme F C, représentés par Me Beguin, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 23 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à M. H C et à Mme B D des visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge d'un ressortissant français a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la qualité d'ascendants à charge de ressortissants français des demandeurs, dès lors que ces derniers ne disposent pas de ressources propres pour subvenir à leurs besoins au Maroc et que leurs enfants ressortissants français justifient de ressources suffisantes pour les prendre en charge et pourvoient régulièrement à leurs besoins ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des demandeurs.

Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 17h00.

Un mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 16 mai 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2024 :

- le rapport de M. Tavernier,

- et les conclusions de M. Barès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. H C et Mme B D, ressortissants marocains, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité d'ascendants à charge de ressortissants français auprès l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 23 mai 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal.

2. En premier lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté le recours des requérants par une décision implicite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. En outre, aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles

D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée, tirés, d'une part, de ce que les demandeurs ne justifient pas être à la charge de leurs enfants de nationalité française ou de leurs conjoints et, d'autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Par ailleurs, les décisions consulaires mentionnent l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Partant, la décision attaquée doit être regardée comme comportant un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen.

6. En quatrième lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

7. Il ressort des pièces du dossier que les demandeurs de visas résident au Maroc où ils perçoivent une pension de retraite s'élevant, s'agissant de M. C, à 20 565 dirhams marocains nets mensuels, soit environ 1 880 euros et, s'agissant de Mme D, à 8 916 dirhams marocains nets mensuels, soit environ 810 euros, montants significativement supérieurs au salaire moyen au Maroc. Les éléments produits par les requérants, à savoir notamment un justificatif de crédit immobilier, des relevés bancaires, un contrat de location d'un logement au nom de Mme D, ainsi que différentes factures, ne suffisent pas à établir que leurs ressources propres ne leur permettraient pas de subvenir à leurs besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Dès lors, l'administration n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les demandeurs de visa ne pouvaient, eu égard aux ressources propres dont ils disposent, être considérés comme étant à la charge de leurs enfants français, quand bien même ces derniers leur adresseraient régulièrement des transferts d'argent et justifieraient des ressources nécessaires pour le faire. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

8. En cinquième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que les demandeurs disposent au Maroc, où ils ont toujours vécu, d'attaches familiales, notamment leur fille cadette. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants et petits-enfants résidant en France seraient dans l'incapacité de leur rendre visite au Maroc. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des demandeurs, la circonstance, à la supposer établie, que Mme D nécessiterait qu'un tiers réalise ses injections d'insuline, étant sans incidence à cet égard.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C, Mme D, Mme C, M. C et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C,

à Mme B D, à Mme A G C, à M. E C,

à Mme F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

Mme Glize, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIERLe greffier,

A. CORTET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,