Legislator Jurisprudence & Législation
2310338 Généré par l'IA

Annulment of Visa Refusal Based on Defective Birth Certificate Despite Corroborating Evidence

Numéro de cause 2310338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal annulled the administrative decision that implicitly or expressly refused a long-stay visa for family reunification to the spouse of a permit holder, based on the assertion that the provided birth certificate lacked evidential value because its registration number corresponded to another person. The court reasoned that despite this issue with the birth certificate, the totality of the evidence presented—including a subsequent supplemental judgment, the applicant's national identification number matching her passport, a marriage certificate, a certificate of capacity to marry, money transfer receipts, and communications—sufficiently established the applicant's identity and the matrimonial link, thus concluding the refusal constituted an error of assessment, and ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Visa Refusal Based on Defective Birth Certificate Despite Corroborating Evidence: The court reasoned that despite this issue with the birth certificate, the totality of the evidence presented—including a subsequent supplemental judgment, the applicant's national identification number matching her passport, a marriage certificate, a certificate of capacity to marry, money transfer receipts, and communications—sufficiently established the applicant's identity and the matrimonial link, thus concluding the refusal constituted an error of assessment, and ordered the Minister of the Interior to issue the visa within two months.

Mots-clés

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acte de naissance annulation du mariage visa preuves corroborantes autorisation de regroupement familial preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the decision made by the appeal commission, which is the main outcome of the judgment.

Article 2

This article orders the Minister of the Interior to issue the requested long-stay visa, which is a direct consequence of the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay 1,200 euros in costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2023, 25 avril 2024, 21 mai 2024, 25 juin 2024 et 30 juillet 2024, M. C A et Mme D B, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il n'est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'authenticité des documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024 :

- le rapport de M. Tavernier,

- les observations de M. Danet, rapporteur public,

- et les observations de Me Pronost, avocate des requérants.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant malien, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse alléguée, Mme D B, par une décision de la préfète du Loiret du 29 août 2022. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre par l'intéressée a été rejetée par l'autorité consulaire française à Bamako (Mali). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 28 mai 2023, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 6 juillet 2023, dont les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.

3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré du défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité de Mme B, notamment son acte de naissance, lequel concerne une autre personne.

4. Pour justifier de l'identité de Mme B et du lien matrimonial l'unissant au regroupant, a été produit à l'appui de la demande de visa l'acte de naissance n° 0827, dressé le 12 novembre 1999 par l'officier d'état-civil du centre principal de Missira (Mali) et faisant état de ce que l'intéressée est née à cette même date à Bamako. S'il est constant que la levée d'acte diligentée par l'autorité consulaire française à Bamako a révélé que le numéro d'enregistrement dudit acte correspondait à une tierce personne, les requérants, qui versent en outre au débat un extrait conforme du jugement supplétif n° 4297, rendu le 25 mars 2024 par le tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako, ainsi que l'acte de naissance pris pour sa transcription, produisent la carte d'identité n° IA0701862 de la demandeuse, dont le numéro d'identification nationale (NINA) y figurant correspond à celui mentionné sur son passeport, ainsi qu'une copie intégrale de l'acte de mariage n° 258, dressé le 16 juillet 2021 par l'officier de l'état-civil d'Anyama (Côte d'Ivoire), indiquant que les requérants se sont mariés le 15 juillet 2021 dans cette même commune. Ils joignent également à leurs écritures leur certificat de capacité à mariage délivré par l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 7 octobre 2020. Alors qu'il n'est pas contesté que les informations relatives à l'état civil de la demandeuse figurant dans l'ensemble de ces documents sont identiques entre elles, les requérants produisent par ailleurs à l'appui de leurs allégations, des justificatifs de transfert d'argent adressés par M. A à Mme B ainsi que des photographies et des extraits d'échanges sur une messagerie instantanée. Pris dans leur ensemble, ces éléments permettent de tenir pour établis l'identité de la demandeuse et par suite, son lien matrimonial avec M. A. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'état une somme globale de 1 200 euros à verser à Mme B et M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 juillet 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A et Mme B une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

Le rapporteur,

T. TAVERNIER

La présidente,

M. LE BARBIERLa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,