Applicant v. Prefect: Annulment of Residency Denial Due to Erroneous Belief Regarding Protection Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose request for exceptional admission to residency was rejected by the prefect, leading to an order to leave the territory and a two-year re-entry ban, successfully challenged the prefectural decision, as the court found the rejection was based on an insufficient examination of the applicant's situation because the prefect erroneously believed the applicant had not renewed their subsidiary protection status, which the applicant subsequently established was renewed until a future date. Consequently, the court annulled the decision, ordered the prefect to re-examine the residency application within two months, to issue a temporary residence permit in the interim, and to remove the applicant's alert from the Schengen Information System, further ordering the State to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Prefect: Annulment of Residency Denial Due to Erroneous Belief Regarding Protection Status: Consequently, the court annulled the decision, ordered the prefect to re-examine the residency application within two months, to issue a temporary residence permit in the interim, and to remove the applicant's alert from the Schengen Information System, further ordering the State to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order to annul the challenged decision.
This article orders the administrative authority to re-examine the request and issue a temporary residence permit, implementing the consequences of the annulment.
This article is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en production de pièces le 30 janvier 2024.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 23 mars 1991, a sollicité le 9 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Pour rejeter la demande de M. A, le préfet a considéré qu'il ne justifiait pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour italien accordé au titre de la protection subsidiaire. Toutefois, le requérant établit avoir obtenu un tel renouvellement jusqu'au 9 février 2025. En outre, la circonstance que le titre de séjour délivré initialement en Italie n'aurait pas été renouvelée est sans incidence puisque la protection persiste même en l'absence d'un tel titre. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le refus du préfet est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et dans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'autorité administrative procède à une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 8 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 (neuf cents) euros à M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le premier assesseur,
E. Laforêt
La greffière
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.