Legislator Jurisprudence & Législation
2310304 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2310304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought provisional judicial aid and an advance payment from the State as compensation for damages resulting from the State's failure to rehouse the individual following a recognized priority decision for emergency housing dating back to 2016. The court determined that the main request for a provisional payment was rendered moot because a prior judgment on January 26, 2024, had already condemned the State to pay an indemnity for the damages suffered due to the failure to rehouse. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the principal request or the request for provisional legal aid, as definitive aid had already been granted, and dismissed the remaining ancillary claims.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article L. 761-1 du code justice administrative; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: The court determined that the main request for a provisional payment was rendered moot because a prior judgment on January 26, 2024, had already condemned the State to pay an indemnity for the damages suffered due to the failure to rehouse. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the principal request or the request for provisional legal aid, as definitive aid had already been granted, and dismissed the remaining ancillary claims.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire responsabilité de l'État versement de dommages-intérêts besoin de logement paiement de l'arriéré procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 541-1 du code de justice administrative
2°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 500 euros en réparation des préjudicies qu'il a subi du fait de l'absence de relogement ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 1er
This article dictates that no ruling is necessary on the main claims and the request for provisional legal aid.
Article 2
This article rejects the remainder of the request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning section (Point 5) for deciding not to apply costs, although the final order itself does not explicitly cite it in Article 5 of the reasoning which precedes the dispositive.
article L. 761-1 du code justice administrative
Cited in the reasoning section (Point 5) for deciding not to apply costs, although the final order itself does not explicitly cite it in Article 5 of the reasoning which precedes the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that no ruling is necessary on the main claims and the request for provisional legal aid.

Article 2

This article rejects the remainder of the request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning section (Point 5) for deciding not to apply costs, although the final order itself does not explicitly cite it in Article 5 of the reasoning which precedes the dispositive.

article L. 761-1 du code justice administrative

Cited in the reasoning section (Point 5) for deciding not to apply costs, although the final order itself does not explicitly cite it in Article 5 of the reasoning which precedes the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 500 euros en réparation des préjudicies qu'il a subi du fait de l'absence de relogement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.

Vu :

- le jugement n°2310273/4-3 du 26 janvier 2024 par lequel l'Etat a été condamné à verser une indemnité en réparation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence du fait de la carence de l'Etat à la reloger depuis le 7 octobre 2016 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de provision :

1. Par la présente requête M. B demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision sur l'indemnité qu'il demande en réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'abstention du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à le reloger après qu'il eut été reconnu prioritaire pour être logé en urgence par une décision 7 avril 2016 de la commission de médiation du département de Paris, soit à compter du 7 octobre 2016, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'édiction de cette décision.

2. Par un jugement n°2310273/4-3 du 26 janvier 2024 le tribunal a condamné l'Etat à verser une indemnité en réparation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence du fait de la carence de l'Etat à le reloger à compter du 7 octobre 2016.

3. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que la demande de M. B, présentée par la présente requête sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a été satisfaite par le jugement n°2310273/4-3 du 26 janvier 2024 et, ainsi, a perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

4. Il n'y a pas davantage lieu dans les circonstances de l'espèce de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, M. B ayant été admis au bénéfice de cette aide à titre définitif.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B ni sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Kwemo.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 21 juin 2024.

Le juge des référés,

J.-F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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