Legislator Jurisprudence & Législation
2310302 Généré par l'IA

Refugee Parent's Family Reunification Visa Refusal Annulled

Numéro de cause 2310302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Nigerian national, who was recognized as a refugee in France, sought the annulment of an implicit refusal by the commission of appeal against entry visa refusal decisions concerning her minor daughter's application for a long-stay visa based on family reunification. The court found that, under relevant law, the administrative authority could only reject such a visa application for reasons pertaining to public order, and since the applicant provided proof of refugee status and the parent-child relationship was undisputed, the decision based on the supposed lack of proof of refugee status was based on a manifest error of appreciation, leading the Tribunal to annul the decision and order the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.

Regeste Legislator

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article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refugee Parent's Family Reunification Visa Refusal Annulled: The court found that, under relevant law, the administrative authority could only reject such a visa application for reasons pertaining to public order, and since the applicant provided proof of refugee status and the parent-child relationship was undisputed, the decision based on the supposed lack of proof of refugee status was based on a manifest error of appreciation, leading the Tribunal to annul the decision and order the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés révocation de la qualité de réfugié visa demande d'asile d'un Nigérian filiation positions administratives

Dispositions légales citées

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article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in conjunction with Article 37 for ordering payment of legal fees to the lawyer.
Article 1er
This article constitutes the main order, annulling the implicit decision of the appeal commission.
Article 2
This article issues the injunction to the Minister to issue the requested visa.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in conjunction with Article L. 761-1 for ordering payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the implicit decision of the appeal commission.

Article 2

This article issues the injunction to the Minister to issue the requested visa.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article 37 for ordering payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Article L. 761-1 for ordering payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, Mme A B, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de l'enfant Victoria Queen B, représentée par Me Sodalo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 janvier 2023 de l'ambassade de France au Nigéria refusant de délivrer à Victoria Queen B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le motif de la décision attaquée tiré de ce que le dossier de demande de visa ne contenait pas la preuve de la protection que lui a accordé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) est entaché d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante nigériane, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2018. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour Victoria Queen B, sa fille. Sa demande a, toutefois, été rejetée par une décision de l'ambassade de France au Nigéria du 25 janvier 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision dont la requérante demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que le dossier de demande de visa ne contenait pas la preuve de la protection accordée par l'OFPRA à Mme B.

3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (). ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (). ".

4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public.

5. Mme B verse au débat l'arrêt n° 18008303 de la cour nationale du droit d'asile lui reconnaissant la qualité de réfugiée. Par ailleurs, l'identité et le lien de filiation de l'enfant Victoria Queen B avec la réunifiante ne sont pas contestés. Dans ces conditions, et en l'absence de production par l'administration dans la présente instance, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Victoria Queen B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Sur les frais d'instance :

8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que

Me Sodalo renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Victoria Queen B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sodalo la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sodalo.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

Le rapporteur,

P. TEMPLIER

La présidente,

M. LE BARBIER

Le greffier,

A. CORTET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,