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2310296 Généré par l'IA

Algerian National Expulsion Challenge Rejected

Numéro de cause 2310296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national detained in a retention center challenged an order to leave French territory, which also denied him a voluntary departure period and set an expulsion destination, along with a thirty-six-month re-entry ban, arguing incompetence, insufficient motivation, and manifest error in assessing his personal situation. The court rejected these claims, finding that the prefect of police had properly delegated signing authority, the decision adequately detailed the grounds for expulsion—including a recent conviction for domestic violence with a weapon and prior evasion of an expulsion order—and that a serious examination of the individual's personal circumstances had indeed been conducted, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 776-15 du code de justice administrative; Algerian National Expulsion Challenge Rejected: The court rejected these claims, finding that the prefect of police had properly delegated signing authority, the decision adequately detailed the grounds for expulsion—including a recent conviction for domestic violence with a weapon and prior evasion of an expulsion order—and that a serious examination of the individual's personal circumstances had indeed been conducted, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

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motif d'expulsion interdiction d'entrée congé de convenance personnelle antécédents mise en liberté violence contre les autorités

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

R. 776-15 du code de justice administrative

This provision was cited by the President of the Tribunal for designating the reporting magistrate, although this is procedural context, it is referenced in the context of the case management.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A F D, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.

M. D soutient que :

- les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;

- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observations de Me Limoux, avocat commis d'office, représentant M. D ;

- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A F D, ressortissant algérien né le 26 août 1995, a fait l'objet le 7 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à M. B C délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles mentionnent notamment que M. D est dépourvu de tout document de voyage, qu'il a été signalé par les services de police le 5 mai 2023 pour violences sur conjoint avec arme par destination ayant entrainé une ITT supérieure à huit jour par personne ivre, que ce fait constitue une menace pour l'ordre public, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 14 mars 2022, ne justifie pas d'une résidence permanente et se déclare célibataire et sans enfant. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F D et au préfet de police.

Jugement lu en audience publique le 15 mai 2023.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

T. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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