Legislator Jurisprudence & Législation
2310294 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Appeal Untimely

Numéro de cause 2310294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a prefectural order of December 5, 2023, that mandated immediate departure from French territory, designated the country of destination, imposed a three-year reentry ban, and included a Schengen alert, arguing she resided in France, was married to a French national, and could not renew her residency permit due to incarceration since September 2022. The court dismissed the application as inadmissible because the appeal, filed on December 14, 2023, was submitted after the mandatory 48-hour deadline prescribed for challenging an order of immediate expulsion without a voluntary departure period, as the notification received on December 8, 2023, duly included the required information regarding appeal procedures and deadlines.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Expulsion Order Appeal Untimely: The court dismissed the application as inadmissible because the appeal, filed on December 14, 2023, was submitted after the mandatory 48-hour deadline prescribed for challenging an order of immediate expulsion without a voluntary departure period, as the notification received on December 8, 2023, duly included the required information regarding appeal procedures and deadlines.

Mots-clés

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expulsion préfectorale délai de départ durée de l'expulsion judiciaire mesure d'éloignement en droit des étrangers congé tardif entrée en force

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Mathé pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
This article specifies that the 48-hour deadline for appeal runs from the notification of the obligation to leave the territory without a voluntary departure period.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court rejects the application for annulment filed by Ms. A.
Article R. 421-5 du même code
This article establishes that appeal deadlines are only enforceable if the remedies and deadlines were mentioned in the decision notification, which justifies the application of the 48-hour deadline.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application for annulment filed by Ms. A.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article sets the 48-hour deadline for contesting an order to leave the territory without a voluntary departure period, which governed the inadmissibility decision.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

This article specifies that the 48-hour deadline for appeal runs from the notification of the obligation to leave the territory without a voluntary departure period.

Article R. 421-5 du même code

This article establishes that appeal deadlines are only enforceable if the remedies and deadlines were mentioned in the decision notification, which justifies the application of the 48-hour deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans, en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Elle soutient que :

- elle réside en France et est mariée avec un ressortissant français ;

- elle n'a pas été en mesure de demander le renouvellement de son titre de séjour en raison de son incarcération à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 21 septembre 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Mathé pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 janvier 2024, en présence de M. Rion, greffier :

- le rapport de Mme Mathé, magistrate désignée, qui informe les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête, dès lors que l'arrêté attaqué, qui comportait régulièrement la mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme A le 8 décembre 2023 à 09h20, et que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 14 décembre 2023 à 09h00, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 du code de justice administrative,

- les observations de Me Martin-Pigeon, avocate commise d'office, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'elle développe et demande en outre au tribunal d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme A ; elle indique ne pas avoir d'observations à formuler sur le moyen d'ordre public relevé d'office par le tribunal ; elle soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme A et qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français avec lequel elle justifie d'une vie commune avant sa détention , cette circonstance fondant d'ailleurs la demande de titre de séjour qu'elle a présentée à la préfecture,

- et les observations de Mme A, confirmant comprendre la langue française, qui répond aux questions posées par le tribunal,

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de l'Essonne a obligé Mme B A, ressortissante paraguayenne née le 31 mai 1992, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans, en l'informant qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (). ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (). ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté visé ci-dessus du 5 décembre 2023, par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, lui a été notifiée le 8 décembre 2023 par voie administrative. Il s'ensuit, en application des dispositions citées ci-dessus, qu'elle ne disposait que d'un délai de quarante-huit heures pour introduire son recours contentieux, dès lors que la notification de cet arrêté contenait les mentions des voies et délais de recours. La requête, introduite le 14 décembre 2023, soit plus de quarante-huit heures après l'expiration du délai de recours contentieux, est donc tardive et, par suite, irrecevable et insusceptible de régularisation. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024

La magistrate désignée,

signé

C. Mathé

Le greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.