Legislator Jurisprudence & Législation
2310293 Généré par l'IA

CROUS v. Occupant: Eviction from University Residence Due to Expired Admission and Arrears

Numéro de cause 2310293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Regional Center for University and School Works (CROUS) of Paris sought an urgent order to evict an occupant from a university residence because the individual's right to occupy the premises had expired following a non-readmission decision due to accumulated rent arrears and failure to renew admission as an Erasmus student, making the current occupation illegal and obstructing the provision of public service to other students. The Administrative Tribunal found that the request met the requirements for urgency and was not subject to a serious challenge, as the occupant had no valid title to remain after the official decision to terminate occupancy, thus ordering the immediate vacation of the accommodation with the authorization for CROUS to proceed with eviction at the occupant's expense if the directive was not followed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; CROUS v. Occupant: Eviction from University Residence Due to Expired Admission and Arrears: The Administrative Tribunal found that the request met the requirements for urgency and was not subject to a serious challenge, as the occupant had no valid title to remain after the official decision to terminate occupancy, thus ordering the immediate vacation of the accommodation with the authorization for CROUS to proceed with eviction at the occupant's expense if the directive was not followed.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation droit de séjour recours contre des décisions administratives expiration du bail travaux soumis à autorisation manquement du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the primary legal basis for the judge's decision to order the immediate vacating of the premises.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request regarding the awarding of costs, but the court explicitly rejected this conclusion in Article 2 of the operative part.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par la SCP Saidji et Moreau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A, et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Daviel " située au 29 rue Daviel (13ème arrondissement de Paris) ;

2°) d'enjoindre à M. A de quitter le logement, dans un délai de 8 jours, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l'expulsion d'un étudiant d'une résidence universitaire ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;

- la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée notamment par les dispositions de l'article 3 de la décision unilatérale d'admission fixant les conditions et modalités d'occupation d'un logement en résidence universitaire que par celles de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n'existe pas de contestation sérieuse, l'intéressé se maintenant dans les lieux illégalement.

M. A, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de la 4ème section pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux, juge des référés,

- et les observations de Me Ben Hamouda, substituant Me Moreau, représentant le CROUS de Paris.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l'expulsion de M. A et de tout occupant de son chef, du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Daviel " située au 29 rue Daviel (13ème arrondissement de Paris).

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.

4. D'une part, aux termes de l'article 3 de la décision d'admission fixant les conditions et modalités d'occupation d'un logement en résidence universitaire " L'occupation est consentie du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et pour la seule année universitaire en cours ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ".

6. Il résulte de l'instruction que M. A occupe un logement dans la résidence " Daviel " située au 29 rue Daviel (13ème arrondissement de Paris), en qualité d'étudiant titulaire d'une bourse sur critères sociaux depuis le 9 décembre 2020. Par une décision du 12 janvier 2023, le CROUS de Paris n'a pas réadmis M. A en résidence universitaire pour l'année 2022-2023 aux motifs que la dette locative de M. A s'élève à la somme de 3 110 euros et qu'il n'avait pas renouvelé son bon d'admission en tant qu'étudiant Erasmus. L'intéressé est occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2022. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2023, qui doit être regardée comme notifiée à la date de sa présentation, le 7 mars 2023, l'intéressé n'ayant pas retiré le pli postal au bureau de poste dans le délai de quinze jours imparti, M. A a été mis en demeure de libérer le logement universitaire dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette dernière, sous peine de faire l'objet devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une procédure d'expulsion. M. A se maintient depuis lors, sans justifier d'aucun titre l'habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

7. Dans les circonstances de l'espèce, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris, se trouvant empêché de disposer du logement irrégulièrement occupé pour satisfaire la demande de nombreux autres étudiants. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à

M. A de libérer sans délai le logement qu'il occupe indûment, et à défaut, d'autoriser le CROUS de Paris à procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par le CROUS de Paris.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CROUS de Paris présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Daviel " située au 29 rue Daviel (13ème arrondissement de Paris). A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Paris pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l'intéressé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. B A.

Fait à Paris, le 6 juin 2023.

Le juge des référés,

M-O. LE ROUX La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.