Residence Permit Application Mootness and Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect to register their application for a residence permit and issue a receipt, arguing urgency, but the court found that the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment to register the request and issue the receipt, rendering the demands for injunctive relief moot, and therefore declined to rule on the primary claims, subsequently rejecting the ancillary claim for litigation costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2; Residence Permit Application Mootness and Litigation Costs: En second lieu, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remaining conclusions of the request, which implicitly relates to the main claim for an injunction.
This article was cited in the reasoning to deny the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par
Me Vasram, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Il soutient que sa demande est urgente, utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le requérant a rendez-vous le 2 août 2023 pour la biométrie et la délivrance d'un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il est constant que le 1er août 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente demande, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. A pour le 2 août à 10 h 50 en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre le récépissé correspondant. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à cette double fin sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
2. En second lieu, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 août 2023
Le juge des référés
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23102852