Legislator Jurisprudence & Législation
2310284 Généré par l'IA

Spousal Residency Application Receipt Dispute

Numéro de cause 2310284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose previous residency permit had expired in August 2022, sought an urgent order compelling the prefect to issue a residency card or a receipt for his application as the spouse of a French national, arguing his irregular status created an urgent need allowing work authorization. The court determined that the injunction and penalty sought became moot because, after the request was filed, the prefect scheduled an appointment for the applicant to receive a receipt for his residency application, thus rejecting the request for injunctive relief and denying the claim for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 521-3 du code de justice administrative; Spousal Residency Application Receipt Dispute: The court determined that the injunction and penalty sought became moot because, after the request was filed, the prefect scheduled an appointment for the applicant to receive a receipt for his residency application, thus rejecting the request for injunctive relief and denying the claim for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
conjoint étranger statut juridique antérieur objet du litige autorisation de séjour échue autorisations de travail droit de séjour des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the request for an injunction and penalty due to the matter becoming moot.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the application.

L. 521-3 du code de justice administrative

This is the article under which the applicant initially requested relief (emergency procedure).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in the prayer for relief regarding the award of costs (frais de l'instance), which was ultimately rejected in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, statuant en application de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de français, ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il est exposé à un risque d'éloignement et qu'il est privé de la possibilité de travailler ;

- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu'elles sont nécessaires à l'instruction de sa demande ;

- les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant chinois né le 9 septembre 1985, est entré en France en 2006 et y réside habituellement depuis cette date selon ses déclarations. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier était valable jusqu'au 27 août 2022. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou un récépissé.

2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, fixé un rendez-vous à l'intéressé le 7 août 2023 à 10 h 10 pour lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être regardées comme devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais de l'instance.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 29 août 2023.

Le juge des référés,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.