Legislator Jurisprudence & Législation
2310283 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Annulled on Article 8 Grounds Despite Criminal Record

Numéro de cause 2310283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Senegalese national, sought annulment of the police prefect's decision refusing to renew their residence permit based on private and family life, arguing the refusal violated Article 8 of the ECHR. The court found that although the applicant had a prior criminal conviction for assaulting his ex-partner, he had been established in France since 2012, was professionally active as a tailor, and maintained strong affective ties and financial support for the two children born from his dissolved civil union, leading the court to rule that the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life, thereby annulling the refusal and ordering the prefect to issue a renewable residence permit authorizing work within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Refusal Annulled on Article 8 Grounds Despite Criminal Record: The court found that although the applicant had a prior criminal conviction for assaulting his ex-partner, he had been established in France since 2012, was professionally active as a tailor, and maintained strong affective ties and financial support for the two children born from his dissolved civil union, leading the court to rule that the refusal constituted a disproportionate interference with his right to private and family life, thereby annulling the refusal and ordering the prefect to issue a renewable residence permit authorizing work within three months.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour autorisation de police annulation civile casier judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although mentioned in the reasoning for costs (point 5), this article was not explicitly cited in the final operative Articles 1-5, thus it is excluded based on the rules.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in Article 3 for the final order regarding the payment of costs to the lawyer.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This specific paragraph was cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground for annulling the police prefect's refusal decision (Article 1).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 for the final order regarding the payment of costs to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This specific paragraph was cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning for costs (point 5), this article was not explicitly cited in the final operative Articles 1-5, thus it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cloris demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2023 et le 17 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giraudon,

- et les observations de Me Cloris, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 juillet 1978, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L.423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. M. A demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 12 avril 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Il est constant que M. A a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis le 7 juillet 2020 en raison d'un coup au visage porté à son ex-compagne et mère de ses enfants. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A, est entré en France à la fin de l'année 2012 et qu'après avoir suivi une formation il exerce désormais une activité professionnelle de couturier. En outre, il avait conclu avec son ex-compagne un pacte civil de solidarité le 7 juillet 2017 qui a été rompu le 30 juin 2021 et que de leur union sont nés un garçon et une fille le 22 septembre 2018 et le 19 février 2021. M. A justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants en produisant des virements bancaires ainsi qu'une attestation établie par la mère de ces derniers laquelle détaille les liens forts d'affection qui les unissent. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, et aussi regrettables que soient les faits pour lesquels M. A a été condamné, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et a, dès lors, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé.

Sur l'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Cloris avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Cloris d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 avril 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Cloris avocat de M. A, une somme de 1000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cloris renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.

Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Cloris.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Giraudon, présidente,

Mme Marcus, première conseillère,

Mme Mérino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.

La présidente rapporteure,

M.-C. GIRAUDON L'assesseure la plus ancienne,

L. MARCUS

Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.