Legislator Jurisprudence & Législation
2310282 Généré par l'IA

Withdrawal of Application Following Voluntary Action by Prefect

Numéro de cause 2310282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of their expired residency permit, citing the urgency of the situation and the inability to secure a meeting. The court noted that after the request was filed, the prefect scheduled the required appointment for a future date, and subsequently, the applicant formally withdrew their petition. Therefore, the court simply acknowledged the withdrawal of the application as there was no longer a dispute to resolve.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application Following Voluntary Action by Prefect: The court noted that after the request was filed, the prefect scheduled the required appointment for a future date, and subsequently, the applicant formally withdrew their petition. Therefore, the court simply acknowledged the withdrawal of the application as there was no longer a dispute to resolve.

Mots-clés

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retrait de la demande désistement requête en nomination autorisation de séjour échue retrait de l'autorisation demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court recorded the withdrawal of the request ('Il est donné acte du désistement de la requête de M. B').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour.

Il soutient que :

- l'urgence tient à ce que son titre de séjour est désormais expiré, et qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en vue de son renouvellement ;

- la mesure est utile compte tenu de sa demande en bonne et due forme de titre de séjour ;

- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer, M. B étant convoqué en préfecture le 24 janvier 2024 à

15 heures 25, en vue du dépôt de son dossier.

Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, M. A B a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B expose avoir sollicité, en vain, auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour, mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que, le 18 décembre 2023 à 10 heures 53, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé le requérant de ce que ce dernier était convoqué en préfecture le 24 janvier 2024 à 15 heures 25, en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour. En outre, par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, M. A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 17 janvier 2024.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.