Legislator Jurisprudence & Législation
2310272 Généré par l'IA

Expertise for Work-Related Illness Damages Limited by Procedural Authority

Numéro de cause 2310272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the designation of an expert, under Article R. 532-1 of the administrative justice code, to assess prejudices resulting from a work-related illness recognized as imputable to service, which was previously declared as a service accident, while the defendant administration did not oppose the expertise but contested other related financial claims. The court granted the request for expertise, appointing a psychiatrist to fully evaluate the petitioner's health status, the link between the illness and the claimed sequelae, the extent of temporary and permanent functional impairment, suffering, and associated damages, but rejected the petitioner's requests for the administration to cover the expert's fees and to award costs under Article L. 761-1, as the referee judge lacks the authority in this specific proceeding to rule on the advance payment of expertise costs or to award costs under L. 761-1.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article R. 621-6-5 du code de justice administrative; Expertise for Work-Related Illness Damages Limited by Procedural Authority: 532-1 of the administrative justice code, to assess prejudices resulting from a work-related illness recognized as imputable to service, which was previously declared as a service accident, while the defendant administration did not oppose the expertise but contested other related financial claims. The court granted the request for expertise, appointing a psychiatrist to fully evaluate the petitioner's health status, the link between the illness and the claimed sequelae, the extent of temporary and permanent functional impairment, suffering, and associated damages, but rejected the petitioner's requests for the administration to cover the expert's fees and to award costs under Article L. 761-1, as the referee judge lacks the authority in this specific proceeding to rule on the advance payment of expertise costs or to award costs under L. 761-1.

Mots-clés

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règles procédurales autorité investie du pouvoir de nomination expert permanent atteinte à la santé frais de la procédure versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for granting the request for expert designation.

Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles govern the conditions under which the designated expert must perform their mission.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

This provision was cited regarding the expert's obligation to notify the parties of the dates and times of the expertise.

Article R. 621-6-5 du code de justice administrative

This provision dictates the conditions for the expert's report to be filed with the registry electronically.

Article R. 621-7-3 du même code

This provision governs the conditions under which copies of the report are to be notified to the parties electronically.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claim based on this article for costs incurred outside the court fees in the dispositive orders (Article 6).

Article R.761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this article in the dispositive orders (Article 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2023 et 3 janvier 2024, M. D, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés de :

1°) désigner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé d'évaluer les préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle ;

2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) condamner l'administration à prendre en charge les frais de l'expertise ;

4°) condamner l'administration aux entiers dépens en application de l'article R.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le 14 mai 2021, il a déclaré un accident de service requalifié en maladie professionnelle ;

- la désignation d'un expert est utile afin de déterminer l'ampleur des préjudices qu'il a subis dans la mesure où la responsabilité sans faute de l'administration peut être engagée, sa maladie professionnelle ayant été reconnue imputable au service.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2023 et 14 février 2024, le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, représenté par la présidente du conseil d'administration, ayant pour avocat Me Chevallier déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous ses plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés de rejeter les autres demandes.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, M. D représenté par Me Renoult, déclare ne pas avoir d'observations complémentaires au mémoire en défense produit par l'Administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. La mesure d'expertise demandée par M. D entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur les frais d'expertise :

3. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. La demande de M. D tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par service départemental d'incendie et de secours des Yvelines est prématurée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

4. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le docteur C E, psychiatre est désigné en qualité d'expert. Elle aura pour mission de :

1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. D et, notamment, tous documents relatifs à sa maladie professionnelle ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;

2°) décrire l'état de santé de M. D, ainsi que de façon détaillée, les lésions initiales, la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la pathologie ; procéder à un examen clinique détaillé ;

3°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;

4°) analyser l'imputabilité entre la maladie professionnelle, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de la maladie professionnelle, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;

5°) évaluer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques, psychiques ou morales endurées et du déficit fonctionnel permanent ; fixer la date de consolidation ;

6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (dépenses de santé actuelles et futures, frais de logement ou véhicule adaptés, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice professionnel, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, préjudice évolutif) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;

7°) lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

8°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de M. D, dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de M. D et du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines.

Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraire. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l'expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines et au docteur C E.

Fait à Versailles, le 15 février 2024.

La première vice-présidente,

Signé

I. A

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.