Prefectural Decision on Residency: Emergency Order Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order compelling the police prefect to either provide a reasoned decision on their application for residency based on exceptional admission or to issue the residency permit, arguing extreme precarity due to an inability to work without the status. The court rejected the request because ordering the prefect to issue the permit would directly obstruct the existing administrative decision, which was implicitly a rejection of the residency application following the expiration of a previous permit and no formal contestation of the implied rejection's legality, thus failing the requirement that the interim measure not impede the execution of an administrative decision under the relevant article governing emergency relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision on Residency: Emergency Order Denial: The court rejected the request because ordering the prefect to issue the permit would directly obstruct the existing administrative decision, which was implicitly a rejection of the residency application following the expiration of a previous permit and no formal contestation of the implied rejection's legality, thus failing the requirement that the interim measure not impede the execution of an administrative decision under the relevant article governing emergency relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. B is rejected.
This article established the legal basis for the summary proceedings that were ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2023, M. A B, représenté par Me Regnier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police, à titre principal, de lui notifier une réponse motivée quant à sa demande de délivrance d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à défaut d'un titre de séjour, il se trouve dans une situation d'extrême précarité dû à l'impossibilité d'exercer une activité salariée ;
- la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'exercer une telle activité ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête dès lors que l'urgence n'est pas constituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant malgache, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " recherche d'emploi - création d'entreprise ", valable jusqu'au 25 octobre 2021. Le 31 mars 2022, il a sollicité en ligne la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. A défaut de réponse à cette demande par le préfet de police, une décision implicite de rejet est née le 1er août 2022, ce que l'intéressé ne conteste pas. Par courrier du 13 avril 2023, le requérant a demandé au préfet de police la communication des motifs de cette décision et il ne conteste pas l'absence de recours pour contester sa légalité. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'admission des conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui communiquer les motifs de cette décision et de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ferait obstacle à l'exécution de la décision administrative par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un tel titre. La requête de M. B ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance, à la supposer avérée, selon laquelle la décision du préfet de police refusant de lui communiquer les motifs de sa décision de rejet serait illégale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B et ou ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 22 juin 2023.
Le juge des référés,
J-C DUCHON DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2310187/9