Property Owners v. Prefect: Rejection of Emergency Rehousing Order for Lead Abatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought an emergency order compelling the prefect to rehouse an unauthorized occupant and her children to allow for necessary lead hazard abatement work on the property, asserting urgency due to health risks and obstruction of required remedial action stemming from a prefectural order. The court rejected the request under the provisions for emergency interim measures because the applicants failed to provide the complete prefectural order mandating the work and rehousing, thus failing to substantiate the urgency or utility of the requested measure; furthermore, the relief sought would impede an existing implicit administrative decision of rejection that had already arisen before the filing of the summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owners v. Prefect: Rejection of Emergency Rehousing Order for Lead Abatement: The court rejected the request under the provisions for emergency interim measures because the applicants failed to provide the complete prefectural order mandating the work and rehousing, thus failing to substantiate the urgency or utility of the requested measure; furthermore, the relief sought would impede an existing implicit administrative decision of rejection that had already arisen before the filing of the summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the legal basis invoked by the claimants for their request for emergency interim measures, even though the request was ultimately rejected.
This article governs the allocation of costs, which was implicitly rejected as the main claim was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B D et Mme E D, représentés par Me Faivre, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le relogement de Mme C A et de ses enfants le temps nécessaire à la réalisation des travaux de suppression du risque d'accessibilité au plomb du logement leur appartenant dans lequel elle se maintient situé 9 rue Roussel à Saint-Denis, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'urgence est caractérisée dès lors que la carence du préfet à reloger Mme C A, occupante sans droit ni titre depuis le 28 août 2019, et ses trois enfants, rend impossible l'exécution des travaux de suppression du risque d'accessibilité au plomb exigés par un arrêté préfectoral du 7 février 2023 et met en danger la santé des occupants du logement ; par ailleurs, cette inaction du préfet les empêche de procéder à la réfaction de leur logement dont l'état ne pourra que se dégrader.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. et Mme D sollicitent du juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le relogement de Mme C A et de ses enfants le temps nécessaire à la réalisation des travaux de suppression du risque d'accessibilité au plomb du logement leur appartenant dans lequel elle se maintient. A cet égard, ils font valoir que ces travaux et le relogement des occupants sont imposés par un arrêté préfectoral du 7 février 2023 dont ils joignent une copie incomplète ne comprenant notamment pas les mesures prescrites par cet arrêté. Invités par le tribunal à communiquer l'intégralité de l'arrêté en cause, ils n'ont pas répondu à cette mesure de régularisation. Dans ces conditions, ils ne justifient ni de l'urgence ni de l'utilité de la mesure sollicitée. En outre, les requérants ont sollicité la prise en charge par le préfet de la Seine-Saint-Denis du relogement des occupants dans un courrier du 15 février 2023 reçu par la préfecture le 20 février 2023, de sorte qu'une décision implicite de rejet était née avant l'introduction du présent référé, si bien que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution de cette décision.
3. Dès lors, la requête de M. et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme E D.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 avril 2024.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.