Applicant Denied Urgent Order for Document Scan Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the administration to provide a color scan of an original letter dated March 12, 2010, which was used to support penalties previously upheld by the court, arguing the signature on the document was not his. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency for the provisional measure, as he had not even formally requested the document from the relevant financial administration and had only cited issues with a prior copy provided to a handwriting expert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Denied Urgent Order for Document Scan Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the administration to provide a color scan of an original letter dated March 12, 2010, which was used to support penalties previously upheld by the court, arguing the signature on the document was not his. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency for the provisional measure, as he had not even formally requested the document from the relevant financial administration and had only cited issues with a prior copy provided to a handwriting expert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à l'administration de lui communiquer un scanne couleur de l'original du courrier du 12 mars 2010 que l'administration fiscale a produit dans un mémoire en réplique du 13 mars 2017, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que le tribunal de céans a rejeté, par un jugement n° 1506116 du 30 mars 2018, la requête de la société EMJ et a confirmé le bien-fondé des amendes mises à la charge de la société Proximania, à l'appui du courrier du 12 mars 2010, que l'administration lui a attribué, alors que la signature qui figure sur ce document n'est pas la sienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 1506116 du 30 mars 2018, le tribunal a rejeté le recours de la société Proximania qui contestait les pénalités mises à sa charge pour les années 2007 et 2008. M. A fait valoir que l'administration fiscale a produit, à l'appui de ses écritures, un courrier du 12 mars 2010 qui lui a été attribué, à tort. M. A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de lui communiquer une copie numérisée en couleurde l'original de ce courrier du 12 mars 2010, dont elle détient l'original, et qu'il estime comporter une imitation grossière de sa signature.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3.En se limitant à faire valoir qu'il a saisi une experte en écriture près la Cour d'appel de Paris, pour lui permettre d'établir qu'il n'était pas le signataire de ce courrier du 12 mars 2010 et que celle-ci lui a indiqué que la copie qu'il lui avait été transmise était inexploitable, M. A, qui n'a même pas saisi la DGFIP d'une demande de communication de ce courrier, ne justifie pas de l'urgence à se voir communiquer ce document scanner en couleur qu'il demande.
4. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête de M. B A doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la Direction générale des finances publiques d'Ile de France.
Fait à Marseille, le 10 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
Muriel Josset
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielles et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,