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2310258 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal of Exceptional Residency Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2310258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of the implicit refusal of his application for exceptional residency status, arguing the decision lacked motivation, which was confirmed when the police prefecture failed to provide the grounds following a formal request within the required one-month period as mandated by administrative procedure law. Consequently, the court annulled the implicit refusal, ordered the police prefecture to re-examine the residency application within two months, to issue a provisional stay permit in the interim, and ordered the State to pay the applicant a sum for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Implicit Refusal of Exceptional Residency Due to Lack of Motivation: Consequently, the court annulled the implicit refusal, ordered the police prefecture to re-examine the residency application within two months, to issue a provisional stay permit in the interim, and ordered the State to pay the applicant a sum for litigation costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation droit étranger état requis positions administratives autorisation provisoire commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the implicit decision of refusal based on the reasoning regarding the lack of motivation.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Applied to order the administrative authority to re-examine the applicant's situation following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. B A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée.

Le 9 mai 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Théoleyre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant égyptien né le 11 novembre 1983 et entré en France le 21 septembre 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 29 novembre 2022, comme l'atteste la confirmation de dépôt de la préfecture de police. Le 30 mars 2023, une décision implicite de refus est née du silence gardé par l'administration. À la suite de cette décision implicite, l'intéressé a adressé une demande de communication des motifs au préfet de police, avisée le 31 mars 2023 et restée sans réponse. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au préfet de police, par une lettre du 31 mars 2023, reçu le même jour, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ait communiqué à l'intéressé, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code précité, les motifs de cette décision. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il le munisse, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Laloye, président,

Mme Lambert, première conseillère,

M. Theoleyre, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le rapporteur,

M. Théoleyre

Le président,

P. LaloyeLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2310258/6-