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2310255 Généré par l'IA

Student Services Center v. Housing Occupant (Withdrawal)

Numéro de cause 2310255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A regional student services center sought an emergency order to evict an occupant from university housing, requesting expulsion, a compliance deadline, and attorney fees. However, the center subsequently filed an unequivocal withdrawal of its entire request, leading the administrative judge to simply acknowledge the withdrawal of the case as the sole action taken in the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Student Services Center v. Housing Occupant (Withdrawal): However, the center subsequently filed an unequivocal withdrawal of its entire request, leading the administrative judge to simply acknowledge the withdrawal of the case as the sole action taken in the matter.

Mots-clés

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expulsion d'un logement désistement d'action conformité administrative observation du délai résiliation de bail d'habitation décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article is part of the dispositive, ordering the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par la SCP Saidji et Moreau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme B A, et de tout occupant de son chef, du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Mouzaia " située au 58 rue Mouzaia (19ème arrondissement de Paris) ;

2°) d'enjoindre à Mme A de quitter le logement, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 30 mai 2023, le CROUS de Paris déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de la 4ème section pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux, juge des référés,

- et les observations de Me Ben Hamouda, substituant Me Moreau, représentant le CROUS de Paris.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement du CROUS de Paris est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CROUS de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme B A.

Fait à Paris, le 6 juin 2023.

La juge des référés,

M-O. LE ROUXLa greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.