Detainee v. Refusal of Access to Detention Facility Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a refusal to provide documents concerning strip searches and a specific excerpt from the internal regulations governing cell confinement at a former detention facility. The court rejected the claim for the regulation excerpt, reasoning that the request was not sufficiently specific as it required the administration to conduct research to identify the relevant part, rather than requesting a precisely identified administrative document under the right to access public documents. However, the requests for the strip search authorizations and the list of searches performed between January 2019 and November 2020, which fell under the scope of mandatory disclosure, were also rejected because the administration successfully asserted that these documents were not held in electronic format and the detainee had requested electronic copies, leading to the dismissal of all annulment, injunction, and related costs claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee v. Refusal of Access to Detention Facility Documents: The court rejected the claim for the regulation excerpt, reasoning that the request was not sufficiently specific as it required the administration to conduct research to identify the relevant part, rather than requesting a precisely identified administrative document under the right to access public documents. However, the requests for the strip search authorizations and the list of searches performed between January 2019 and November 2020, which fell under the scope of mandatory disclosure, were also rejected because the administration successfully asserted that these documents were not held in electronic format and the detainee had requested electronic copies, leading to the dismissal of all annulment, injunction, and related costs claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final disposition of the case, rejecting the entirety of the plaintiff's claims.
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the claims concerning the communications regarding body searches and the list of searches, although the conclusion was rejection due to lack of electronic availability.
This article was cited in the final order regarding the rejection of the costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis, avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Chalons-en-Champagne a refusé de lui communiquer les éléments suivants : les décisions ayant autorisé la fouille à nu durant l'incarcération à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne, la liste des fouilles exécutées de janvier 2019 à novembre 2020, l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement des détenus en cellule ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui communiquer le document demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les informations sont communicables sur le fondement de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire ne défense, enregistré le 4 juin 2024, le Garde des sceaux ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les documents demandés, qui sont insérés dans le dossier pénal du l'établissement pénitentiaire dans lequel l'intéressé est actuellement détenu, n'est pas disponible sous format électronique dès lors qu'elle ne dispose plus de l'accès informatique suite aux transferts au centre pénitentiaire de Luynes.
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - Aucune partie n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit :
1. Par télécopie, le conseil du requérant a demandé la communication sous format électronique des documents suivants : les décisions ayant autorisé la fouille à nu durant l'incarcération à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne, la liste des fouilles exécutées de janvier 2019 à novembre 2020, l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement des détenus en cellule. Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". En ce qui concerne l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement des détenus en cellule :
3. L'article 300-2 du CRPA impose à l'administration de donner, aux personnes qui en font la demande, connaissance et, le cas échéant, copie des documents administratifs que désignent ces personnes, mais n'a pas pour objet ou pour effet de charger le service compétent de procéder à des recherches en vue de fournir au demandeur une documentation sur un sujet donné. La loi impose au demandeur de préciser les documents auxquels il souhaite avoir accès et ne crée pas d'obligation pour l'administration de procéder à des recherches en vue de fournir une documentation ou de déterminer le ou la partie du document qui pourrait comporter les informations demandées.
Dès lors en se bornant à demander la copie d'un extrait du règlement intérieur identifié comme l'extrait pertinent qui prévoit la durée d'enfermement des détenus en cellule, le requérant n'a pas demandé de façon précise la communication d'un document administratif au sens de l'article L. 300-2. Il n'est ni fondé à soutenir que le refus opposé à la demande sur ce point est entaché d'illégalité, ni à en demander pour ce motif l'annulation. En ce qui concerne les décisions ayant autorisé la fouille à nu durant l'incarcération à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne, et la liste des fouilles exécutées de janvier 2019 à novembre 2020 :
4. Ces documents mentionnés au point 1 dont le requérant demande la communication entrent dans le champ de l'obligation de communication prévue par l'article. L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il n'est pas établi que ces documents seraient disponibles sous forme électronique, l'administration affirmant même le contraire sans être sérieusement contredite. Par conséquent, il convient de rejeter les conclusions d'annulation, ainsi que les conclusions d'injonction et celles formulées au titre de l'article L.761-1 de code de justice administrative.D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à au Garde des sceaux, ministre de la Justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. CLe greffier, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2310253