Social Benefit Overpayment Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul decisions affirming an overpayment of social benefits totaling €13,098.18 for the period January 2021 to March 2023, and rejecting her request for debt remission, arguing the funds were family loans/gifts she didn't know to declare, and her precarity warranted remission. The court found the claim inadmissible because the appeal against the decision rejecting the prior administrative appeal (dated August 24, 2023, notified August 29, 2023) and the decision rejecting debt remission (dated September 19, 2023, notified September 23, 2023) was filed by mail on November 27, 2023, thereby exceeding the mandatory two-month appeal deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-5 du même code, Art. 1er; Social Benefit Overpayment Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court found the claim inadmissible because the appeal against the decision rejecting the prior administrative appeal (dated August 24, 2023, notified August 29, 2023) and the decision rejecting debt remission (dated September 19, 2023, notified September 23, 2023) was filed by mail on November 27, 2023, thereby exceeding the mandatory two-month appeal deadline stipulated by the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the two-month deadline for filing an appeal, which formed the basis for rejecting the application as time-barred.
This provision relates to the condition for the opposition of appeal deadlines, which was considered in assessing the admissibility of the appeal.
This is the dispositive order explicitly rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2023 et le 15 décembre 2023, Mme Giroud doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler les décisions des 24 août 2023 et 19 septembre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de la Loire a successivement confirmé mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 098,18 euros pour la période de janvier 2021 à mars 2023, notifié initialement par courrier du 11 mai 2023, puis rejeter sa demande de remise de cette dette.
Elle soutient que :
- elle a conscience d'avoir dépassé le délai de recours contre la décision rejetant la remise ;
- l'essentiel des sommes reçues durant la période de contrôle relève de prêt ou don d'usage de sa famille ;
- elle ne savait pas qu'il fallait les déclarer ;
- elle est de bonne foi et sa situation de précarité justifie une remise de dette.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conclusions en annulation de la décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire sont tardives et que la requérante a commis de fausses déclarations faisant obstacle à toute remise de dette.
Par courrier du 12 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision du 19 septembre 2023 dès lors qu'elles sont tardives.
Mme Giroud a présenté ses observations sur ce moyen par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme Giroud, le président du conseil départemental de la Loire n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Giroud a fait l'objet d'un contrôle durant le premier trimestre de l'année 2023 qui a révélé qu'elle n'avait pas déclaré les sommes versées sur son compte bancaire pour un montant total de 33 284,04 euros de décembre 2020 à novembre 2022. En conséquence, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a notifié, par courrier du 11 mai 2023, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 098,18 euros pour la période allant de janvier 2021 à mars 2023. Le recours administratif préalable obligatoire de Mme Giroud a été explicitement rejeté par décision du 24 août 2023. Sa demande de remise de dette a également été rejetée par décision du 19 septembre 2023.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
4. Il résulte de l'instruction que le pli de la décision du 24 août 2023 qui comportait les voies et délais de recours a été distribué à Mme Giroud le 29 août 2023 d'une part, et la décision du 19 septembre 2023 comportant également la mention des voies et délai de recours lui a été notifiée le 23 septembre suivant ainsi qu'elle le précise elle-même d'autre part. Dès lors, la requête adressée au tribunal par un pli expédié le 27 novembre 2023 ainsi qu'en atteste le cachet postal, l'a été au-delà du délai de deux mois impartis pour contester ces décisions. Par suite, la requête de Mme Giroud, entachée d'irrecevabilité, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Giroud est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Giroud et au département de la Loire.
Rendu public par mise à disposition le 17 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,