Legislator Jurisprudence & Législation
2310236 Généré par l'IA

Foreign National Residency Application Implicit Rejection Annulment

Numéro de cause 2310236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national's request for exceptional residency was implicitly rejected by the police prefect's silence after four months, and the applicant sought annulment, arguing, among other claims, that the decision lacked proper reasoning. The administrative tribunal found that although an implicit rejection decision is not illegal solely for lacking written reasons, the administration was obligated to communicate those reasons within one month upon the applicant's request, which it failed to do, rendering the implicit rejection unlawful. Consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the prefect to re-examine the residency application within three months, granting the applicant a provisional residence permit in the interim, while rejecting requests for provisional legal aid and litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National Residency Application Implicit Rejection Annulment: The administrative tribunal found that although an implicit rejection decision is not illegal solely for lacking written reasons, the administration was obligated to communicate those reasons within one month upon the applicant's request, which it failed to do, rendering the implicit rejection unlawful. Consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the prefect to re-examine the residency application within three months, granting the applicant a provisional residence permit in the interim, while rejecting requests for provisional legal aid and litigation costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée autorisation de police assistance judiciaire provisoire mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order annulling the implicit decision rejecting the residence permit application.

Article 2

This article contains the final operative order enjoining the Prefect to re-examine the application and grant a provisional residence permit.

Article 3

This article constitutes the final operative order rejecting the remaining claims.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to Article 2, this provision forms the basis for the administrative re-examination order.

Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

Cited as the legal basis for annulling the implicit rejection due to the failure to communicate the grounds upon request.

Article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration

Cited as the legal basis for annulling the implicit rejection due to the lack of proper motivation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme B D C épouse A, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Tigoki, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 8 mai 1951, a sollicité le 25 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de quatre mois, le 25 mars 2023. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 26 mai 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme A. Par suite, la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par la requérante doit être rejetée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article R. *432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. *432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'article L. 232-4 de ce code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a, par courrier du 3 avril 2023, réceptionné par les services de la préfecture de police le 5 avril suivant, sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 25 novembre 2022. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ait communiqué à l'intéressée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de cette décision. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée est entachée d'illégalité au regard de l'article L. 211-5 du même code.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police rejetant la demande d'admission au séjour de Mme A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande de Mme A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C épouse A, à Me Tigoki et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- Mme Deniel, première conseillère,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

C. Deniel

Le président,

H. DelesalleLa greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2310236/6-3