Legislator Jurisprudence & Législation
2310235 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Expulsion Annulled Due to Pending Appeal

Numéro de cause 2310235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum request had been rejected by the administrative office, challenged a prefectural order requiring her departure from the territory and imposing a re-entry ban, arguing the order violated her right to appeal to the national asylum court. The court granted the request for provisional legal aid and annulled the expulsion order because the record demonstrated the applicant had filed a timely appeal to the national asylum court against the initial rejection, meaning she was legally authorized to remain on the territory and could not be subjected to an expulsion measure at the time the order was issued.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 2; Asylum Seeker's Expulsion Annulled Due to Pending Appeal: The court granted the request for provisional legal aid and annulled the expulsion order because the record demonstrated the applicant had filed a timely appeal to the national asylum court against the initial rejection, meaning she was legally authorized to remain on the territory and could not be subjected to an expulsion measure at the time the order was issued.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit d'asile interdiction d'entrée expulsion préfectorale expulsion en droit des étrangers ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The decision grants the applicant provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid granted in Article 1.
Article 2
The decision annuls the prefect's order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision grants the applicant provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid granted in Article 1.

Article 2

The decision annuls the prefect's order.

Articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

These articles form the substantive basis for annulling the removal order because the applicant was entitled to remain on the territory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Emessiene, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté non daté, notifié le 12 juillet 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait son droit à exercer son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du 2ème alinéa de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes généraux du droit.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête n'appelle aucune observation de sa part.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. d'Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023, le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 10 mars 1970, est entrée sur le territoire français le 17 novembre 2022. Elle a sollicité l'asile le 2 décembre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 24 avril 2023, notifiée le 26 mai 2023. Par un arrêté non daté, notifié le 12 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sous réserve des cas prévus à l'article L. 542-2, un demandeur d'asile dont la demande a été rejetée par l'OFPRA a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) statuant sur le recours exercé contre cette décision.

5. En l'espèce, la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par Mme B a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 24 avril 2023, notifiée le 26 mai 2023. Il ressort de la fiche telemOfpra produite par la préfecture que la requérante a exercé un recours auprès de la CNDA contre cette décision le 23 juin 2023, soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Ainsi, dès lors, qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que la décision du directeur général de l'OFPRA correspondait à un des cas prévus à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée était, à la date de l'arrêté attaqué, autorisée à se maintenir sur le territoire français et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté susvisé du préfet des Hauts-de-Seine, non daté, notifié le 12 juillet 2023, est annulé.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Emessiene et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

M. d'Argenson La greffière,

signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23102352