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2310232 Généré par l'IA

Association v. State: Denial of Provisional Payment for Cancelled Festival Due to Unestablished Abnormal Damage

Numéro de cause 2310232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought a provisional payment from the State based on the liability of the State for a breach of equality in public burdens following the administrative police decision to cancel its music festival due to widespread urban violence occurring nationwide at the end of June 2023. The court rejected the application for a provisional measure under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to establish that the resulting damage was abnormal and special, noting that numerous other similar events across the country were cancelled under the same circumstances, meaning the State's obligation to pay a provisional sum was seriously contestable.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative; Association v. State: Denial of Provisional Payment for Cancelled Festival Due to Unestablished Abnormal Damage: The court rejected the application for a provisional measure under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to establish that the resulting damage was abnormal and special, noting that numerous other similar events across the country were cancelled under the same circumstances, meaning the State's obligation to pay a provisional sum was seriously contestable.

Mots-clés

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provision ad litem responsabilité de l'État association circonstances particulières cas d'assurance versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 541-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for the rejected request for a provisional payment (provision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the costs requested by the applicant, which were rejected consequently to the main decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er novembre et 22 décembre 2023, l'association Acontraluz, représentée par Me Defendini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 476 693,34 euros au titre de la réparation du préjudice subi à la suite de l'annulation de la 9ème édition du festival Acontraluz des 30 juin et 1er juillet 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques est engagée du fait des décisions de police administrative ayant conduit à l'annulation de la 9ème édition du festival Acontraluz des 30 juin et 1er juillet 2023 ;

- la créance n'est pas sérieusement contestable, dès lors que le préjudice direct et certain qu'elle a subi présente un caractère spécial et particulièrement grave ;

- elle établit que le montant de son préjudice s'élève à la somme de 476 693,34 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'obligation est sérieusement contestable, en l'absence de caractère anormal et spécial du préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du décès du jeune A B survenu le 27 juin 2023 à Nanterre, des violences et émeutes urbaines ont eu lieu dans plusieurs villes de France entre le 27 juin et le 7 juillet 2023. Après avoir reçu les autorisations nécessaires à la tenue de l'édition 2023 du festival de musique électronique Acontraluz pour les soirées des 30 juin et 1er juillet 2023, avec une capacité d'accueil de près de 7 000 personnes sur l'esplanade du J4 à Marseille, l'association Acontraluz, organisatrice de ce festival, a été destinataire le 30 juin 2023 en fin d'après-midi, puis le 1er juillet en début d'après-midi, d'avis défavorables de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône à cette tenue, en raison des évènements de la nuit du 29 au 30 juin, puis de la nuit du 30 juin au 1er juillet, et d'un risque majeur de réitération, avis qui ont conduit à l'annulation du festival. Par courrier du 5 août 2023, l'association requérante a saisi le préfet des Bouches-du-Rhône d'une demande d'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 508 495,67 euros. Cette demande a été rejetée le 4 septembre 2023. Elle sollicite, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation provisionnelle de l'Etat à lui verser la somme de 476 693,34 euros au titre d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Il ne résulte par ailleurs d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue en application de ces dispositions ait l'obligation de tenir une audience publique.

4. D'une part, si l'association Acontraluz invoque, pour demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision, la rupture de l'égalité devant les charges publiques, elle n'établit pas l'existence d'un dommage anormal et spécial résultant directement d'un fait de l'administration, dès lors notamment qu'il résulte de l'instruction que d'autres manifestations, festivals et évènements, notamment à caractère culturel, sportif et musical ont fait l'objet, sur le territoire national et durant la même période, d'annulations similaires à la suite de décisions de police administrative prises au motif des violences et émeutes urbaines survenues à compter du 27 juin 2023. Ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques. Par suite, l'obligation dont elle se prévaut ne présente pas le caractère non sérieusement contestable, avec un degré suffisant de certitude, exigé par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande de versement de provision présentée par l'association Acontraluz doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Acontraluz est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Acontraluz et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 13 mai 2024.

La juge des référés,

Signé

Karine Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,