Legislator Jurisprudence & Législation
2310229 Généré par l'IA

Administrative Agent's Dismissal for Abandonment of Post Rendered Moot by Retroactive Reinstatement

Numéro de cause 2310229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative agent, previously suspended due to a mandatory vaccination law, sought the annulment of a decision to dismiss him for abandonment of post following a notice to resume duties, arguing that his initial suspension barred the finding of abandonment. The court determined that the employing public hospital authority had subsequently and retroactively reinstated the agent and legalized his situation, rendering the claims for annulment of the dismissal and for reinstatement moot, and therefore decided there was no need to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Administrative Agent's Dismissal for Abandonment of Post Rendered Moot by Retroactive Reinstatement: The court determined that the employing public hospital authority had subsequently and retroactively reinstated the agent and legalized his situation, rendering the claims for annulment of the dismissal and for reinstatement moot, and therefore decided there was no need to rule on the substance of the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif agent administratif renaissance de la qualité d'assuré radiation du barreau pouvoirs publics révocation du sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article states that there is no need to rule on the conclusions of M. B...'s application because they have become moot.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states that there is no need to rule on the conclusions of M. B...'s application because they have become moot.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Di Vizio (SELARL Barok Avocats), demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) l’a licencié et radié des cadres pour abandon de poste ;

2°) d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de le réintégrer dans les effectifs de l’établissement à la fonction qu’il occupait précédemment.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’étant interdit d’exercer ses fonctions en application des articles 12 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, il ne pouvait pas être regardé comme ayant abandonné son poste et ne pouvait pas être mis en demeure de reprendre ses fonctions ou de régulariser sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, l’Assistance publique- hôpitaux de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle soutient que :

- le requérant a été réintégré dans ses effectifs dès la notification de l’ordonnance du juge des référés du 19 mai 2023 et se trouve placé en congé de longue maladie depuis le mois de juillet 2023 ;

- l’arrêté du 7 mars 2023 a été implicitement mais nécessairement retiré par la réintégration du requérant de sorte que la requête est devenue sans objet.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Armoët,

- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

M. B..., aide-soignant de classe normale titulaire, exerçait ses fonctions au sein du service technique du groupe hospitalo-universitaire « Centre université de Paris Hôpital Hôtel-Dieu », relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un arrêté du 16 février 2022, M. B... a été suspendu de ses fonctions, en application des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, portant sur la vaccination obligatoire contre la covid-19 des personnels de santé. Par une décision du 24 janvier 2023, le directeur général de l’AP-HP a retiré cette décision au motif que l’intéressé était en position de congé de maladie à la date de la mesure de suspension. Une mise en demeure de reprendre ses fonctions ou de régulariser sa situation a été adressée à M. B... le 25 janvier 2023. Par une décision du 7 mars 2023, le directeur général de l’AP-HP l’a licencié et radié des cadres pour abandon de poste. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cette décision.

Il est constant que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a décidé de retirer la décision attaquée du 7 mars 2023 en réintégrant définitivement M. B... dans ses effectifs et en régularisant rétroactivement sa situation, ainsi qu’il résulte notamment des bulletins de paie produits. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de réintégration présentées par M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B....

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Armoët, première conseillère,

M. Cicmen, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.

La rapporteure,

signé

E. ARMOËT

Le président,

signé

C. FOUASSIER

La greffière,

signé

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.