Legislator Jurisprudence & Législation
2310226 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Lack of Notification of Prior Asylum Rejection

Numéro de cause 2310226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, whose request for refugee status was definitively rejected by the administrative court in 2018, sought annulment of an obligation to leave French territory issued in 2023, along with associated decisions regarding voluntary departure, country of destination, and a one-year re-entry ban, arguing procedural flaws and violation of fundamental rights. The court provisionally granted legal aid and annulled the prefect's decisions because, despite the final rejection of the asylum claim, the administrative order from the national court had never been formally notified to the individual, meaning their right to remain in France had not legally ceased, rendering the expulsion order without a legal basis. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation and provisionally grant a residence permit pending review, awarding costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, 37 de la loi relative à l'aide juridique; Annulment of Expulsion Order Due to Lack of Notification of Prior Asylum Rejection: The court provisionally granted legal aid and annulled the prefect's decisions because, despite the final rejection of the asylum claim, the administrative order from the national court had never been formally notified to the individual, meaning their right to remain in France had not legally ceased, rendering the expulsion order without a legal basis. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation and provisionally grant a residence permit pending review, awarding costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de réfugié autorisations de séjour notification de la décision positions administratives droit de demeurer rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order concerning the payment of costs (Article 4) to the lawyer.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B dispose encore du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This article was used to grant the applicant provisional admission to full legal aid (aide juridictionnelle).
37 de la loi relative à l'aide juridique
This article was cited in the final order concerning the payment of costs (Article 4) to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article established the legal ground under which the expulsion order was issued, which the court found to be incorrectly applied (private de base légale).

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This article was used to grant the applicant provisional admission to full legal aid (aide juridictionnelle).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order concerning the payment of costs (Article 4) to the lawyer.

37 de la loi relative à l'aide juridique

This article was cited in the final order concerning the payment of costs (Article 4) to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 novembre 2023 et le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

2°) d'annuler les décisions du 21 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 à verser soit à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit à lui-même, en cas de refus d'admission de à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle a méconnu son droit d'être entendu ;

- elle est empreinte d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est empreinte d'une erreur de droit ;

- et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été édictée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est empreinte d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;

- les observations de Me Clément, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, tout en ajoutant que la décision attaquée méconnaît son droit au maintien sur le territoire français, la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui ayant jamais été notifiée ;

- et les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

- M. B n'étant pas présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 6 février 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 septembre 2016. Le 15 mai 2017, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a toutefois été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 27 décembre 2017 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 février 2018. Il a été interpellé, le 21 novembre 2023, à la suite d'un contrôle d'identité opéré sur l'avenue des nations unies à Roubaix à 10h50. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée et qu'il n'avait formulé aucune autre demande de titre de séjour, il s'est vu notifier, le jour même de son interpellation, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler ces décisions.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". Aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

4. En l'état de l'instruction, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé Telemofpra, que le recours formé par M. B devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par ordonnance (RJO) le 27 février 2018. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du même relevé Telemofpra, que cette ordonnance ne lui a jamais été notifiée. Ainsi M. B dispose encore du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord, dont la décision est privée de base légale, a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doivent être accueillies. M. B est fondé, par voie de conséquence, à solliciter l'annulation des décisions du 21 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Me Clément, avocat de M. B, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Article 2 : Les décisions du 21 novembre 2023, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'État versera à Me Clément une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Clément renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Clément et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.

Le magistrat désigné,

Signé,

X. LARUE

La greffière,

Signé,

L. CAMAU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2310226