Legislator Jurisprudence & Législation
2310223 Généré par l'IA

Prefect's Implicit Refusal to Grant Residence Permit Annulled Due to Failure to Consult Commission

Numéro de cause 2310223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of the implicit refusal by the police prefect to grant a temporary residence permit under exceptional admission criteria, based on evidence showing habitual and continuous residence in the country for over ten years. The court annulled the refusal decision because the administrative authority failed to submit the request for an opinion to the residence permit commission as required by law for applicants demonstrating over ten years of residency, concluding this procedural irregularity tainted the refusal with illegality and mandated that the prefect re-examine the application after obtaining the commission's opinion, while granting a provisional work authorization in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect's Implicit Refusal to Grant Residence Permit Annulled Due to Failure to Consult Commission: The court annulled the refusal decision because the administrative authority failed to submit the request for an opinion to the residence permit commission as required by law for applicants demonstrating over ten years of residency, concluding this procedural irregularity tainted the refusal with illegality and mandated that the prefect re-examine the application after obtaining the commission's opinion, while granting a provisional work authorization in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour autorisation de police admission provisoire admission temporaire annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. B for legal costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in Article 2 of the dispositive, requiring the Prefect to review the request after obtaining the opinion of the committee provided for therein.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. B for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. B, représenté par Me Coulibaly, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 3 juillet 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande du 2 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police n'a pas préalablement saisi la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Evgénas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B ressortissant chinois né le 9 décembre 1987, a sollicité, le 2 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision née le 3 juillet 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

3. M. B verse au dossier des documents nombreux et variés, notamment des fiches de paie et des relevés bancaires mouvementés, attestant sa présence continue en France depuis au moins l'année 2012. Ces pièces constituent un faisceau d'indices précis et concordants permettant d'établir qu'il résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pris la décision de refus de séjour contestée au terme d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie, entache l'arrêté attaqué d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer, dans cette attente, à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 3 juillet 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

La présidente-rapporteure,

J. EVGENAS

L'assesseure la plus ancienne,

L. LAFORET

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/2-1