Legislator Jurisprudence & Législation
2310222 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Denied Over Lack of Urgency and Procedural Flaw

Numéro de cause 2310222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the urgent suspension of a long-stay student visa refusal, citing an imminent September 19th academic start date as establishing urgency and alleging a serious doubt as to the legality of the decision due to the coherence of his dental studies project and sufficient resources. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate sufficiently serious and immediate harm amounting to the requisite urgency, especially noting that he had not followed the mandatory "Campus France" procedure, rendering it unnecessary to rule on the merits of the alleged illegality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Student Visa Refusal Suspension Denied Over Lack of Urgency and Procedural Flaw: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate sufficiently serious and immediate harm amounting to the requisite urgency, especially noting that he had not followed the mandatory "Campus France" procedure, rendering it unnecessary to rule on the merits of the alleged illegality.

Mots-clés

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visa décision étrangère défaut d'urgence ressortissants étrangers échec définitif aux examens demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's request in the dispositive order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the applicant's request for suspension, which the court ultimately rejected based on the lack of urgency under this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs, which is implicitly governed by the rejection of the main request (though no explicit cost order is made against the applicant, the article was cited in the applicant's prayer for relief and governs this area).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Medjnah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) du 30 novembre 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou de réexaminer sa demande dès notification de ladite ordonnance, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la rentrée scolaire a lieu officiellement le mardi 19 septembre 2023 ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

* cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de la cohérence et du sérieux de son projet d'études, au regard des études universitaires en médecine dentaire qu'il a suivies en Roumanie ; la formation qu'il souhaite suivre en France n'est pas disponible en Algérie ;

* il justifie de ressources suffisantes pour financer son séjour en France durant ses études et sera hébergé par son oncle qui est en mesure de prendre en charge ses frais de séjour en cas de besoin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la seule circonstance que la date de rentrée soit proche ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant n'ayant au surplus pas respecté la procédure obligatoire via Campus France ;

- aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

* elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; le requérant n'a pas suivi la procédure obligatoire Campus France ; il ne démontre ni la nécessité ni la plus-value à étudier en France ; il existe un risque avéré de détournement de l'objet de son visa à d'autres fins, compte-tenu de la situation personnelle de l'intéressé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guilloteau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2023 à 14h.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 30 novembre 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. En se bornant à se prévaloir de ce que la date de rentrée officielle de la formation au sein de laquelle il a été admis aura lieu le 19 septembre 2023, M. A, qui soutient vouloir reprendre des études en médecine dentaire après une interruption de quatre années et indique qu'il travaille depuis 2019 comme bénévole dans le cabinet médical de son père, ne démontre pas que la décision attaquée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors au demeurant qu'il ne conteste pas ne pas avoir suivi la procédure " Campus France " ainsi que le fait valoir le ministre en défense.

5. Dès lors, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 4 août 2023.

Le juge des référés,

T. GUILLOTEAULa greffière,

M-C. MINARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,