Detainee Seeks Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Following Theft Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained following a conviction for theft sought the annulment of a prefectoral order requiring his immediate departure from French territory, setting an office execution destination, and imposing a three-year re-entry ban, along with notification of a Schengen information system alert. The administrative court dismissed the petition as inadmissible because the initial filing failed to present any grounds or arguments supporting the request for annulment, and no subsequent timely regularization occurred, as the representative merely deferred to the written submissions during the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee Seeks Annulment of Departure Order and Re-entry Ban Following Theft Conviction: The administrative court dismissed the petition as inadmissible because the initial filing failed to present any grounds or arguments supporting the request for annulment, and no subsequent timely regularization occurred, as the representative merely deferred to the written submissions during the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim made by M. A.
The rejection of the claim is based on the non-compliance with the formal requirements (lack of statement of grounds) specified in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de l'Essonne a conclu au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de M. Fraisseix qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les observations de Me Durant-Gizzi, avocat désigné d'office représentant M. A, non présent, qui s'en rapporte aux écritures ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 18 novembre 1999, a été condamné le 9 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d'emprisonnement pour vol en réunion. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 776-5 du même code : " Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ".
3. Il résulte des termes de la requête de M. A que celle-ci ne comporte l'exposé d'aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. En outre, cette requête n'a fait l'objet d'aucune régularisation, dès lors que l'avocat de M. A, Me Durant-Gizzi, s'en est remis aux écritures lors de l'audience du 19 janvier 2024. Par suite, la requête de M. A, lequel n'était au demeurant pas présent lors de l'audience du 19 janvier 2024, qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.