Public Housing Office v. Neighboring Property Owners
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn application was filed by a public housing office seeking a precautionary expert assessment regarding the state of neighboring properties prior to commencing the construction of 17 new housing units, due to the potential for damage during the work. The court granted the request, reasoning under the Code of Administrative Justice that such an expert measure is useful to establish the condition of susceptible buildings before construction, and to later ascertain any damages, their causes, and extent during and after the works to determine responsibility and assess prejudice. The request to reserve jurisdiction over expert costs was rejected, as the determination of expert fees and their allocation is reserved for the President of the Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Public Housing Office v. Neighboring Property Owners: The court granted the request, reasoning under the Code of Administrative Justice that such an expert measure is useful to establish the condition of susceptible buildings before construction, and to later ascertain any damages, their causes, and extent during and after the works to determine responsibility and assess prejudice. The request to reserve jurisdiction over expert costs was rejected, as the determination of expert fees and their allocation is reserved for the President of the Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the judge to grant the requested expert examination measure.
These articles specify the conditions under which the expert must carry out the mission defined in Article 1.
This article governs the subsequent taxation of the expert's fees and costs by the President of the Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, l'Office public de l'habitat départemental Mayenne Habitat, représenté par Me Bellessort, demande au tribunal de :
1°) constater l'état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée BY32 sise 403 rue Charles Gounod à Mayenne, propriété de M. B A et Mme E A, demeurant à la même adresse, et à proximité desquels seront réalisés des travaux de construction d'un ensemble de 17 logements individuels et intermédiaires ;
2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
Il soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés afin de constater, avant leur commencement, l'état du ou des immeuble(s) situé(s) à proximité et susceptible(s) d'être endommagé(s) lors des travaux.
La requête a été communiquée à M. et Mme D.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (). ".
2. L'Office public de l'habitat départemental Mayenne Habitat sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée BY32 sise 403 rue Charles Gounod à Mayenne, propriété de M. B A et Mme E A demeurant à la même adresse, à proximité de laquelle sont prévus des travaux de construction d'un ensemble de 17 logements individuels et intermédiaires. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'experte comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de l'Office public de l'habitat départemental Mayenne Habitat tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F C, inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Rennes à la rubrique C-01.02 - Architecture, Ingénierie, demeurant 33 bd Solférino à Rennes (35000), est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1° se rendre sur place et établir un état des lieux incluant l'examen des façades et de dallages existants, avant les travaux prévus, du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée BY32 sise 403 rue Charles Gounod à Mayenne à proximité des travaux en cause ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s'ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ;
4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de :
- l'Office public de l'habitat départemental Mayenne Habitat,
- et de M. B A et Mme E A.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office public de l'habitat départemental Mayenne Habitat et à M. B A, à Mme E A, et à M. F C, expert.
Fait à Nantes, le 31 juillet 2023.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,