Preventive Expert Assessment for Construction Damage Upheld; Cost Jurisdiction Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order appointing an expert to conduct a preliminary assessment of neighboring properties potentially affected by the construction of 17 residential units and to later verify any resulting damage, determine responsibility, and assess prejudice. The court granted the request for a preventive expert assessment because the significant nature of the planned construction rendered it likely to cause disturbances to adjacent buildings, satisfying the "useful measure" requirement under the Code of Administrative Justice. However, the court rejected the applicant's request to reserve jurisdiction over the costs, as determining liability for expert fees falls to the president of the court, not the emergency judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Preventive Expert Assessment for Construction Damage Upheld; Cost Jurisdiction Denied: The court granted the request for a preventive expert assessment because the significant nature of the planned construction rendered it likely to cause disturbances to adjacent buildings, satisfying the "useful measure" requirement under the Code of Administrative Justice. However, the court rejected the applicant's request to reserve jurisdiction over the costs, as determining liability for expert fees falls to the president of the court, not the emergency judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the judge to order the requested expert assessment.
These articles specify the conditions under which the expert must carry out the mission defined in Article 1.
This article is cited as the basis for the subsequent taxation of the expert's fees and costs by the President of the Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, l'Office public de l'habitat départemental Mayenne Habitat, représenté par Me Bellessort, demande au tribunal de :
1°) constater l'état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée BY80 sise 353 rue Charles Gounod à Mayenne, propriété de M. E G, de Mme C G et de Mme B A demeurant à la même adresse, et à proximité desquels seront réalisés des travaux de construction d'un ensemble de 17 logements individuels et intermédiaires ;
2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
Il soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés afin de constater, avant leur commencement, l'état du ou des immeuble(s) situé(s) à proximité et susceptible(s) d'être endommagé(s) lors des travaux.
La requête a été communiquée à M. G, Mme G et Mme A.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (). ".
2. L'Office public de l'habitat départemental Mayenne Habitat sollicite une mesure d'expertise préventive portant sur l'état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée BY80 sise 353 rue Charles Gounod à Mayenne, propriété de M. E G, de Mme C G et de Mme B A demeurant à la même adresse, à proximité de laquelle sont prévus des travaux de construction d'un ensemble de 17 logements individuels et intermédiaires. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'experte comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de l'Office public de l'habitat départemental Mayenne Habitat tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F D, inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Rennes à la rubrique C-01.02 - Architecture, Ingénierie, demeurant 33 bd Solférino à Rennes (35000), est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission de :
1° se rendre sur place et établir un état des lieux incluant l'examen des façades et de dallages existants, avant les travaux prévus, du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée BY80 sise 353 rue Charles Gounod à Mayenne à proximité des travaux en cause ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s'ils présentent ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ;
4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de :
- l'Office public de l'habitat départemental Mayenne Habitat,
- et de M. E G, de Mme C G et de Mme B A.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Office public de l'habitat départemental Mayenne Habitat et à M. E G, à Mme C G, à Mme B A, et à M. F D, expert.
Fait à Nantes, le 31 juillet 2023.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,