Legislator Jurisprudence & Législation
2310212 Généré par l'IA

Suspension of Visa Refusal Due to Minor's Vulnerability and Insufficient Reasoning

Numéro de cause 2310212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners sought an urgent order to suspend the implicit rejection of a long-stay visa application for their minor sister and legal ward, arguing that her continued isolation in Iran, where she is vulnerable and faces potential persecution as a Hazara Shiite, created an urgent situation, and that the decision was illegal due to insufficient reasoning and violation of family unity and human rights conventions. The court found that the urgency condition was met due to the minor's isolation and vulnerability, and that a serious doubt existed as to the legality of the refusal because the Ministry failed to demonstrate the fraudulent nature of a foreign court document establishing the petitioners' tutelage over the minor, thereby potentially violating Article 8 of the ECHR regarding family life. Consequently, the court suspended the visa refusal and ordered the Ministry to issue the long-stay visa within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Suspension of Visa Refusal Due to Minor's Vulnerability and Insufficient Reasoning: The court found that the urgency condition was met due to the minor's isolation and vulnerability, and that a serious doubt existed as to the legality of the refusal because the Ministry failed to demonstrate the fraudulent nature of a foreign court document establishing the petitioners' tutelage over the minor, thereby potentially violating Article 8 of the ECHR regarding family life. Consequently, the court suspended the visa refusal and ordered the Ministry to issue the long-stay visa within fifteen days.

Mots-clés

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visa décision étrangère persécution asile pour mineurs réexamen de la demande d'asile révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article is the substantive legal basis cited in the request and considered by the court for granting the suspension (Points 1 and 2 of the reasoning).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive order (Article 3) for the allocation of costs to the State.
Article 1er
This article orders the suspension of the challenged decision based on the findings regarding urgency and serious doubt about legality.
Article 2
This article orders the Minister to issue the requested visa, a consequence of granting the suspension request.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicants based on the cited legal provision regarding litigation costs.
Article 4
This article rejects the remainder of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the challenged decision based on the findings regarding urgency and serious doubt about legality.

Article 2

This article orders the Minister to issue the requested visa, a consequence of granting the suspension request.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicants based on the cited legal provision regarding litigation costs.

Article 4

This article rejects the remainder of the application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the substantive legal basis cited in the request and considered by the court for granting the suspension (Points 1 and 2 of the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive order (Article 3) for the allocation of costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 13 juillet 2023 et le 2 août 2023, M. B F D et Mme A C agissant pour leur compte et en qualité de représentants légaux de la sœur mineure de M. D, Massoumeh, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension l'exécution de la décision implicite née le 2 juillet 2023 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif dirigé contre le refus des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) de délivrer un visa de long séjour à Massoumeh D ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer de de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés aux fins de délivrance du visa sollicité, dans les huit jours suivant l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

Sur la condition d'urgence :

- la décision en litige a pour effet de maintenir dans l'isolement Massoumeh, mineure, en Iran ; ses conditions de vie la placent en situation de grande vulnérabilité dès lors qu'elle n'y bénéficie pas d'un droit au séjour ; il existe des risques d'expulsion vers l'Afghanistan alors que son appartenance à la minorité chiite hazara l'exposerait à des risques de persécution ;

Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- les dispositions combinées des articles L.561-4 et L.434-9 du CESEDA ainsi que la violation du principe d'unité de famille ont été méconnus dès lors que M. D et Mme C sont ses tuteurs ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnue ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, qu'il demande qu'au motif invoqué par le consulat soit substitué le défaut de délégation de l'autorité parentale et qu'aucun moyen n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.

M. D n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 18 juillet 2023 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge des affaires portées devant le tribunal administratif.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2023 à 14 h 30 :

- le rapport de M. Giraud, juge des référés,

- les observations de Me Danet, représentant M. B F D et Mme A C, en la présence de M. B F D ;

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B F D et Mme A C agissant pour leur compte et en qualité de représentants légaux de la sœur mineure de M. D, Massoumeh demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension l'exécution de la décision implicite née le 2 juillet 2023 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté le recours administratif dirigé contre le refus des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran).

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Massoumeh, jeune fille mineure de 17 ans, appartenant à la minorité hazara, dont les parents sont décédés vivait à Téhéran avec son frère et sa femme, les requérants, lesquels sont ces tuteurs, et les enfants de ceux-ci. Les requérants ont fui l'Iran avec leurs enfants, après avoir obtenu un visa, lequel a été refusé à Massoumeh, et ont obtenu la qualité de réfugié. Compte tenu des éléments du dossier, de l'isolement E en Iran, de toutes les démarches qui ont été accomplies par ses tuteurs, de l'absence de droit au séjour de celle-ci en Iran, la condition d'urgence est remplie.

4. Pour s'opposer à la délivrance du visa sollicité le consulat a indiqué que le lien de filiation n'était pas établi, motif dont la substitution a été demandée par le ministre de l'intérieur pour celui du défaut de preuve de l'autorité parentale.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. Il n'est pas contesté que les deux parents E sont décédés en 2016 et 2017, qu'elle y vit isolée alors que depuis le décès de ses parents elle a été recueilli par son frère, M. B F D, à qui la protection subsidiaire a été accordée, la femme de ce dernier, Mme A C, et leurs enfants, avant leur départ pour la France pour y retrouver M. B F D dans le cadre de la réunification familiale, procédure au cour de laquelle le visa en litige avait été sollicité pour Massoumeh. Les requérants versent aux débats un acte juridictionnel intitulé " certificat de tutelle " en date du 7 juillet 2021, établi par trois magistrats de la cour de Darsouf et validé par le président de la cour d'appel de Kaboul qui confie la tutelle E à Mme A C. Le ministre se borne à soutenir que cet acte est purement déclaratif et qu'il ne serait pas conforme à différentes dispositions de la législation afghane. Cependant, ce faisant, il ne démontre pas le caractère frauduleux du jugement en litige et par voie de conséquence l'absence d'autorité parentale opposée. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. L'exécution de la présente ordonnance implique dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour à Massoumeh, dans un délai de quinze jours, à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800€ à verser à M. B F D n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lequel n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 2 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer le visa sollicité par Massoumeh D est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour E D, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. B F D et Mme A C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F D et Mme A C, Me Danet et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.

Fait à Nantes, le 8 août 2023.

Le juge des référés,

T. GIRAUDLa greffière,

A. RIVIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2310212