Legislator Jurisprudence & Législation
2310209 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Based on Incompetence and Article 3 Risk

Numéro de cause 2310209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant challenged an administrative order requiring him to leave French territory within thirty days and designating the country of removal, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, lacked serious examination, and that the destination country designation violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to a risk of persecution. The Tribunal rejected the challenge, finding the order was competently signed following a valid delegation, was sufficiently motivated by citing the definitive rejection of the applicant's asylum claim by the administrative authority and the national court, and that the applicant failed to substantiate claims of a personal, present risk of treatment contrary to Article 3 in the designated country, despite his prior asylum request being denied. Consequently, the Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected all other claims for annulment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Art. 64 LTF; Challenge to Deportation Order Based on Incompetence and Article 3 Risk: The Tribunal rejected the challenge, finding the order was competently signed following a valid delegation, was sufficiently motivated by citing the definitive rejection of the applicant's asylum claim by the administrative authority and the national court, and that the applicant failed to substantiate claims of a personal, present risk of treatment contrary to Article 3 in the designated country, despite his prior asylum request being denied. Consequently, the Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected all other claims for annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement recours contre des décisions administratives droit d'asile risque de persécution droits de l'homme suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Applied to grant the provisional admission to legal aid.
Art. 64 LTF
Cited in the request to initiate the provisional legal aid order, which was granted in Article 1.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request regarding the reimbursement of legal fees, which was rejected in Article 2.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request regarding the reimbursement of legal fees, which was rejected in Article 2.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional admission to legal aid.

Art. 64 LTF

Cited in the request to initiate the provisional legal aid order, which was granted in Article 1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request regarding the reimbursement of legal fees, which was rejected in Article 2.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request regarding the reimbursement of legal fees, which was rejected in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Tigoki Iya, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* est entachée d'incompétence ;

* est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

* est entachée d'une erreur tirée de ce que l'autorité administrative s'est estimée en compétence liée, ignorant ainsi l'étendue de ses pouvoirs.

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 17 et 23 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;

- et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.

M. C n'était ni présent ni représenté.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h10.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1990 à Dafort (République islamique de Mauritanie), entré en France le 10 octobre 2020 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 20 janvier 2023 notifiée le 30 janvier 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 août 2023. Par arrêté du 11 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 11 septembre 2023.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

6. D'une part, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité.

7. D'autre part, la décision querellée du 11 septembre 2023 de la préfète du Val de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Ofpra et par la CNDA, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.

8. Enfin, si M. C soutient l'erreur de droit en ce que la préfète du Val-de-Marne se serait senti liée par les décisions de l'Office et de la Cour sans exercer la moindre appréciation de sa situation, il ne ressort ni de ce qui précède, ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait sentie liée par les décisions précitées. Le moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

10. Si M. C fait valoir faire l'objet de persécutions et de menaces qui ont justifié sa décision de solliciter le bénéfice d'une protection internationale en sorte qu'un retour en République islamique de Mauritanie l'expose à des risques certains, qui ne tarderont pas à se réaliser, il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que la CNDA, dont la décision a été mise au contradictoire à l'audience par le magistrat désigné, a rejeté son recours estimant que ses déclarations n'ont pas permis de tenir les motifs à l'origine de son départ de son pays d'origine pour établis. Dans ces conditions, M. C ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 11 septembre 2023, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-RatrenaharimangaLa greffière,

Signé : O. Dusautois

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,