Legislator Jurisprudence & Législation
2310209 Généré par l'IA

Visa Issuance and Legal Aid in Consular Matter

Numéro de cause 2310209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent order compelling the French consular authority in Brazzaville to issue visas for the spouse and minor child, arguing urgency due to the existing recommendation for refugee status, but the administrative judge declared the injunction request moot because the requested visas were issued on July 28, 2023, subsequent to the filing of the petition, also noting that the preliminary request for provisional legal aid was moot due to subsequent partial legal aid approval, and finally, ordered the State to pay €500 to the applicant's counsel, contingent upon the counsel waiving the state contribution portion of legal aid fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article L.761-1 du code de justice administrative; Visa Issuance and Legal Aid in Consular Matter: M. B a été admis par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) en date du 17 juillet 2023 au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Mots-clés

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visa dépens de l'avocat assistance judiciaire provisoire statut juridique de mineur droit diplomatique et consulaire statut de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 3 of the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer under specific conditions related to legal aid.

article L.761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the operative part alongside Article 37 of the law of July 10, 1991, concerning the payment of lawyer's fees when legal aid is involved.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. C B et Mme D A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur E, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Brazzaville (République démocratique du Congo) de délivrer les visas sollicités à Mme A et à la jeune E, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est présumée remplie lorsqu'il s'agit de membres de famille de réfugié, comme l'est, M. B, que la commission de recours les a informés par courrier du 15 décembre 2022 qu'elle décidait de recommander au ministre de l'intérieur d'accorder les visas, cette recommandation a été suivie d'effet par le ministre qui a indiqué le 15 février 2023 donner instruction aux autorités consulaires de Brazzaville, que depuis cette date, les visas n'ont pas été délivrés ;

- les mesures demandées sont utiles et ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse ;

- elles ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 28 juillet 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Roncière pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 2 août 2023.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. M. B a été admis par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) en date du 17 juillet 2023 au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le 28 juillet 2023, les visas sollicités ont été délivrés à Mme A et à la jeune E. Les conclusions à fin d'injonction de la requête sont dès lors dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

Article 3 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D A ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 7 août 2023.

La juge des référés,

Marie-Anne RONCIERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2310209