Legislator Jurisprudence & Législation
2310206 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Residency Refusal and Return Order Due to Lack of Motivation for Denying Voluntary Departure

Numéro de cause 2310206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order that rejected his request for a residency permit, ordered him to leave the territory without delay, imposed a two-year return ban, and reported him to the Schengen Information System. The Tribunal administratifs de Montreuil upheld the applicant's claims concerning the subsequent decisions, finding that the prefectural order of August 8, 2023, was insufficiently motivated specifically in its refusal to grant a voluntary departure period, as it failed to cite any grounds provided by relevant law to justify this denial, leading to the annulment of both the refusal of a voluntary departure period and the resulting two-year entry ban, while rejecting the other grounds for annulment, including those related to the initial refusal of the residency permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture: Annulment of Residency Refusal and Return Order Due to Lack of Motivation for Denying Voluntary Departure: The Tribunal administratifs de Montreuil upheld the applicant's claims concerning the subsequent decisions, finding that the prefectural order of August 8, 2023, was insufficiently motivated specifically in its refusal to grant a voluntary departure period, as it failed to cite any grounds provided by relevant law to justify this denial, leading to the annulment of both the refusal of a voluntary departure period and the resulting two-year entry ban, while rejecting the other grounds for annulment, including those related to the initial refusal of the residency permit.

Mots-clés

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retour volontaire décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée révocation de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The decision partially annulled the administrative act because the refusal to grant a voluntary departure period was insufficiently motivated based on the conditions outlined in this article.

Article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The partial annulment of the decision regarding the refusal of a voluntary departure period consequently led to the annulment of the decision concerning the prohibition of return, which is contingent upon it, as implied by the context leading to Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. C A, représenté par Me Delcour, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai, lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation du requérant dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision de refus de séjour :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- méconnait le principe du contradictoire prévu à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- méconnaît le principe du contradictoire prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est entachée d'une erreur de fait ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Les décisions portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, portant abrogation de l'autorisation provisoire de séjour, fixant le pays de destination et confiant l'exécution au préfet de la Seine-Saint-Denis :

- sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une ordonnance du 28 mai 2024 a fixé la clôture de l'instruction au 28 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1995, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 30 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français, lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 3 août 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 8 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, en interdisant son retour pour une durée de deux ans et l'informant d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, pour ce qui concerne les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, alors que M. A est domicilié à Drancy, commune de l'arrondissement du Raincy, et que le signataire est identifiable par les mentions, lisibles, de ses patronyme et qualité, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de séjour doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la demande de M. A. En outre, elle décrit la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressé. Elle précise notamment que l'intéressé qui exerce sans autorisation un emploi en qualité de technicien et qui présente une promesse d'embauche pour l'exercice de cet emploi ne peut prétendre à une admission exceptionnelle, que le fait d'exercer une activité professionnelle en France n'octroie pas à lui seul un droit au séjour et que l'intéressé ne justifie pas de raisons humanitaires ni de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble de la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en réponse à une demande, formée par M. A, de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Le requérant a donc été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure de refus de séjour, telle qu'elle est notamment protégée par le droit de l'Union, en particulier par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été méconnue.

6. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis six ans, qu'il y exerce une activité salariée, en tant que technicien chauffagiste, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis aout 2021. Toutefois, cette activité professionnelle demeure trop récente à la date de la décision attaquée pour caractériser une intégration professionnelle stable et pérenne. M. A invoque la présence en France de son frère, sa sœur et de ses neveux, dont il soutient s'occuper. Toutefois, il ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence auprès d'eux et il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache en Tunisie, son pays d'origine, où résident ses parents et trois de ses sœurs. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, qui fait suite à un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet, conformément à l'article L. 613-1 du même code, d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre, laquelle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.

9. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 6 les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

10. En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 4 et 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code précité : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

12. S'il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait toutefois état d'aucun des cas prévus à cet article qui justifierait qu'il puisse refuser à M. A de lui accorder un délai de départ volontaire et ne fait état d'aucune considération de fait qui pourrait justifier le refus de délais de départ volontaire. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et, partant, à en demander l'annulation.

13. Par voie de conséquence, il y a aussi lieu d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, intervenue en raison de la décision portant refus de délai de départ volontaire.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour provisoire, ou qu'il lui soit enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Sur les frais d'instance :

15. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 8 août 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. A et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Delamarre, présidente,

- M. Israël, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024.

La présidente-rapporteure,

Mme Delamarre L'assesseur le plus ancien,

M. Israël

La greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.