Judicial Review of Operating Authorization Refusal Mooted by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to suspend a decision from the National Council for Private Security Activities (CNAPS) dated July 18, 2023, which refused to grant it an operating authorization, arguing urgency due to the risk of ceasing operations and employee layoffs, and raising serious doubts about the legality of the refusal. However, the administrative tribunal determined that the request for suspension and injunction had become moot because the CNAPS issued a new decision on September 4, 2023, granting the company the authorization, thus rendering the issue non-actionable, though the tribunal ordered the CNAPS to pay a portion of the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Operating Authorization Refusal Mooted by Subsequent Grant: However, the administrative tribunal determined that the request for suspension and injunction had become moot because the CNAPS issued a new decision on September 4, 2023, granting the company the authorization, thus rendering the issue non-actionable, though the tribunal ordered the CNAPS to pay a portion of the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to order payment of costs to the applicant.
Cited in the final order to rule on the inadmissibility of the conclusions for suspension, as the issue became moot (no ruling required).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, la société SAS Mouride Protection Sécurité, représentée par Me Maamouri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation d'exercer ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de prendre acte du changement de son siège social et mettre à jour les données relatives à son autorisation d'exercer en attendant qu'il soit statué sur le fond de l'affaire, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'une autorisation d'exercer, elle est contrainte de cesser ses activités et risque de devoir licencier ses 55 salariés ainsi que de rompre ses contrats en cours d'exécutions auprès de ses clients ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par la SAS Mouride Protection Sécurité, et au rejet des conclusions à fin d'injonction ainsi que des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête, enregistrée le 28 août 2023 sous le n°2310195, tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 à 14h30, en présence de Mme Traore, greffière d'audience :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Maamouri, représentant la SAS Mouride Protection Sécurité.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 18 juillet 2023, le directeur du CNAPS a informé la société SAS Mouride Protection Sécurité du refus de lui délivrer une autorisation d'exercer, au motif que les conditions de sa délivrance initiale n'étaient plus remplies. Par la présente requête, la société SAS Mouride Protection Sécurité sollicite du juge des référés la suspension de la décision du 18 juillet 2023. Toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête en référé, par une décision du 4 septembre 2023, le directeur du CNAPS a accordé ladite autorisation à la société SAS Mouride Protection Sécurité. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction des effets de la décision en litige sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros à verser à la SAS Mouride Protection Sécurité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la société SAS Mouride Protection Sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à la SAS Mouride Protection Sécurité la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Mouride Protection Sécurité et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310196