Legislator Jurisprudence & Législation
2310195 Généré par l'IA

Homeless Applicant Granted Damages for State's Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2310195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as priority for urgent rehousing due to being homeless and staying with a private individual since May 2019, sought a provision for damages from the State based on the prefecture's failure to secure appropriate housing. The administrative judge found that the State's culpable failure to execute the mediation commission's decision, continuing for nearly sixty-two months after the six-month obligation period expired, made the existence of a non-seriously contestable claim for damages resulting from the precarious living conditions clear, thus granting a provision of 3,800 euros, with legal interest from the date of the prior administrative claim and capitalisation one year later, and awarding 500 euros for legal costs against the State as the losing party.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Homeless Applicant Granted Damages for State's Failure to Provide Housing: The administrative judge found that the State's culpable failure to execute the mediation commission's decision, continuing for nearly sixty-two months after the six-month obligation period expired, made the existence of a non-seriously contestable claim for damages resulting from the precarious living conditions clear, thus granting a provision of 3,800 euros, with legal interest from the date of the prior administrative claim and capitalisation one year later, and awarding 500 euros for legal costs against the State as the losing party.

Mots-clés

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frais de logement priorité de relogement obligation de paiement procédure d'expulsion droit au logement versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay a provision of 3,800 euros to M. B.

Article 2

The State is ordered to pay the attorney's fees (500 euros) to Me Boudin.

Article 3

This article rejects the remainder of the claims in the request.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article served as the procedural basis for the judge to grant the provision to the claimant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay the sum related to legal costs incurred by the claimant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 CJR as the basis for ordering the State to pay the sum related to legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Boudin, demande au juge des référés, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 20 000 euros, à valoir sur l'indemnisation du préjudice que lui a causé la carence de la préfète du Val-de-Marne à lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités tel que prévu au code de la construction et de l'habitation, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts échus ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le 16 mai 2019, la commission de médiation du Val-de-Marne l'a reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T3 ;

- il a régulièrement renouvelé sa demande de logement social depuis 2017 ;

- ses conditions d'hébergement nuisent à sa santé psychique et ont des répercussions sur son implication dans la vie de ses enfants ; son préjudice est caractérisé ;

- sa créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que le préjudice subi est né de la carence fautive de l'Etat.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente a désigné M. C, premier vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision de la commission de médiation du Val-de-Marne du 16 mai 2019, motif pris de ce qu'il était dépourvu de logement et logé chez un particulier. Par une demande indemnitaire du 26 juin 2023 et reçue en préfecture le 3 juillet 2023, M. B a demandé à la préfète du Val-de-Marne réparation du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Par sa requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B a saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant notamment de son absence de relogement, et des troubles de toute nature résultant de son maintien dans ces conditions de logement précaire.

Sur la demande de provision :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.

4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : " Dépourvu de logement/Hébergé chez un particulier " Or il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, il n'a pas été relogé. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, soit près de soixante-deux mois depuis la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit lui-même et ses deux enfants, l'existence d'une créance détenue sur l'Etat n'est pas sérieusement contestable. Il doit donc être accordé à l'intéressé une provision d'un montant de 3 800 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation :

5. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.

6. La capitalisation des intérêts prend effet à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y aura lieu, le cas échéant, de faire droit à cette demande à compter du 14 septembre 2024, date à laquelle sera due, pour la première fois, une année d'intérêts.

Sur les frais liés au litige :

7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'Etat est la partie perdante. Il convient donc, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boudin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une provision de 3 800 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 14 septembre 2023. Les intérêts échus à la date du 14 septembre 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'Etat versera à Me Boudin, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

O. C

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,