Legislator Jurisprudence & Législation
2310195 Généré par l'IA

Asylum Seeker Annulment of Deportation Order

Numéro de cause 2310195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person, an Eritrean national who irregularly entered the country in January 2023 and had applied for asylum, sought the annulment of an order compelling him to leave the territory, which also fixed the destination country and imposed a twelve-month re-entry ban, arguing the decision was insufficiently motivated and erroneous. The court granted provisional legal aid and annulled the prefectural order because the applicant had already submitted an asylum application, thereby conferring upon him the right to remain in France under relevant statute, though the court dismissed the request for an injunction compelling the prefect to issue a provisional residence permit, as the asylum application was handled by the territorially competent police prefecture.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker Annulment of Deportation Order: The court granted provisional legal aid and annulled the prefectural order because the applicant had already submitted an asylum application, thereby conferring upon him the right to remain in France under relevant statute, though the court dismissed the request for an injunction compelling the prefect to issue a provisional residence permit, as the asylum application was handled by the territorially competent police prefecture.

Mots-clés

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asile de ressortissant érythréen interdiction de renvoi motif d'asile autorisation d'entrée autorisation de séjour droit de demeurer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 3 of the operative part concerning the payment of legal fees to the lawyer.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article establishes the legal basis for granting provisional legal aid, which is ordered in Article 1.
Article 1er
Orders the provisional admission of M. A to legal aid.
Article 2
Orders the annulment of the prefectoral decision based on the substantive law cited in considerations 5 and 6.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 3 of the operative part concerning the payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is the substantive ground for annulling the expulsion order because the applicant was an asylum seeker who had filed an application.

Article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is the substantive ground for annulling the expulsion order because the applicant held a certificate of asylum application which implies a temporary residence permit.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article establishes the legal basis for granting provisional legal aid, which is ordered in Article 1.

Article 1er

Orders the provisional admission of M. A to legal aid.

Article 2

Orders the annulment of the prefectoral decision based on the substantive law cited in considerations 5 and 6.

Article 3

Orders the state to pay the lawyer's fees based on the cited provisions of Law No. 91-647 of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, M. D, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Il soutient que :

La décision de refus de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 711-2 et L. 752 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le Préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 22 juin 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant de nationalité Erythréenne né le 5 janvier 2005 est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délais et a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen.

Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer par le préfet de police, le 17 mars 2023, une attestation de demande d'asile. A l'occasion de son interpellation par les services de police le 4 mai 2023, ayant motivé la prise de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige par le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. A a d'ailleurs indiqué avoir rendez-vous le lendemain auprès des services de la préfecture de police au sujet de sa demande d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît ainsi les articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 4 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant sont pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Dès lors que M. A, qui réside à Paris, a vu sa demande d'admission à l'asile prise en charge par le préfet de police, territorialement compétent, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions de M. A présentées à fin d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Keufak Tameze, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Keufak Tameze de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.

DECIDE :

Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Keufak Tameze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Keufak Tameze, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Keufak Tameze.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

I. BLa greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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