Prefectural Deportation Order Upheld Against Algerian National Despite Paternity Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural order compelling an Algerian national to leave French territory without delay, which also imposed a three-year re-entry ban. The court found that the official who signed the order possessed the requisite delegation of signature, the decision was sufficiently motivated to allow for judicial review, and the arguments asserting an error of law lacked sufficient specificity. Crucially, the court determined that despite the applicant providing proof of paternity, he failed to demonstrate living with his child or contributing to their upbringing, and his criminal record, including convictions for violence against a partner, precluded a finding that the decision was based on a manifest error of assessment regarding his personal situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 20 de cette même loi; Prefectural Deportation Order Upheld Against Algerian National Despite Paternity Claim: The court found that the official who signed the order possessed the requisite delegation of signature, the decision was sufficiently motivated to allow for judicial review, and the arguments asserting an error of law lacked sufficient specificity. Crucially, the court determined that despite the applicant providing proof of paternity, he failed to demonstrate living with his child or contributing to their upbringing, and his criminal record, including convictions for violence against a partner, precluded a finding that the decision was based on a manifest error of assessment regarding his personal situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for granting provisional legal aid because the action was not manifestly inadmissible, unfounded, or abusive.
Cited as the basis for granting provisional legal aid due to the urgency of the matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Sabbah, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Il soutient que la décision :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouliquen,
- les observations de Me Sabbah, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 6 avril 2001 à Alger en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. D demande au tribunal d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, dispose d'une délégation de signature en la matière accordée par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette même décision manque en fait. La motivation de la décision ne révélant aucun défaut d'examen, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant produit un acte de naissance attestant qu'il est père d'une petite fille, née le 5 décembre 2022, qu'il a reconnue le 1er mars 2023, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il habite avec elle chez la mère de cette dernière et qu'il contribue à son entretien ou son éducation. Il ne démontre pas non plus qu'il s'est toujours occupé de ses enfants nés d'une précédente union. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, en raison notamment de violences suivies " d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ". Au regard de tous ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
G. PouliquenLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier