Asylum Seeker Deportation Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Pakistani national, whose asylum application had been rejected by the administrative protection office and the National Court of Asylum Law, sought annulment of a prefectural order requiring him to leave the territory within thirty days, setting his destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order violated Article 3 of the European Convention on Human Rights and involved a manifest error of assessment regarding his personal situation, particularly his fear of persecution based on sexual orientation. The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the annulment request because the applicant provided no evidence to substantiate his fears of persecution or the intensity of his ties to France, finding no indication that the decision to remove him involved a failure to examine his personal situation or constituted a manifest error of assessment given his recent stay and lack of established attachments in the country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Deportation Challenge Rejected: The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the annulment request because the applicant provided no evidence to substantiate his fears of persecution or the intensity of his ties to France, finding no indication that the decision to remove him involved a failure to examine his personal situation or constituted a manifest error of assessment given his recent stay and lack of established attachments in the country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to grant provisional legal aid based on urgency.
This article explicitly grants provisional legal aid to M. A.
This article explicitly rejects the applicant's main request to annul the prefectural order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B C A, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 2 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2023 :
- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné,
- les observations de Me. Grandsire, avocate commise d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que l'arrêté en litige atteste d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant pakistanais né le 20 août 1997, est entré sur le territoire français le 28 juillet 2022 et a sollicité l'asile le 5 août 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 26 octobre 2022, notifiée le 30 octobre 2022. Le recours intenté contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été rejeté par une décision du 19 mai 2023, notifiée le 20 juin 2023. Par un arrêté du 19 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que les décisions contestées n'auraient pas été précédées d'un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé préalablement à leur édiction. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et anciennement codifié à l'article L. 513-2 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
6. Pour contester la décision en litige, M. A fait valoir qu'il a des craintes pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, il n'assortit ces allégations d'aucun élément ou pièce de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Il est constant en outre que sa demande d'asile a été rejeté par l'OFPRA et la CNDA, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement. Dès lors, le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, si pour contester l'arrêté en litige, M. A fait valoir la spécificité de sa situation personnelle, il ne produit nul élément permettant d'apprécier l'intensité de ses attaches sur le territoire français, ou, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la réalité des persécutions qu'il craint dans son pays d'origine. A l'inverse, il est constant que son séjour est récent, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige :
9. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 août 2023.
Le Magistrat désigné,
Signé
F. Dupin La greffière,
Signé
C. Phu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.