Applicant Seeks Order for Renewal Receipt Without Proving Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose multi-year residency permit expired in August 2021 sought an order compelling the police prefect to issue a renewal receipt authorizing work, claiming urgency due to prolonged professional precariousness following the expiration of subsequent temporary receipts, the last of which lapsed in December 2022. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the requisite urgency or utility, notably by not demonstrating that he had proactively sought a renewal appointment before his initial card expired, and because the requested relief could potentially be obtained through other specific summary procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant Seeks Order for Renewal Receipt Without Proving Urgency: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the requisite urgency or utility, notably by not demonstrating that he had proactively sought a renewal appointment before his initial card expired, and because the requested relief could potentially be obtained through other specific summary procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the applicant's request.
This article defined the legal basis under which the summary judge (juge des référés) was initially seized, although the claim was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 mai et 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à défaut d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour il se trouve dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue qui porte atteinte à sa situation professionnelle ;
- la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un tel récépissé et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête dès lors que l'urgence n'est pas constituée et que la demande du requérant sur le fond ne peut aboutir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant sénégalais, né le 18 décembre 1975, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle " salarié ", valable jusqu'au 3 août 2021. Il a demandé son renouvellement le 9 février 2022 et, dans cette attente, a été muni de deux récépissés, dont le dernier valable jusqu'au 12 décembre 2022.
Le 13 décembre 2022, M. A a sollicité en ligne le renouvellement de ce récépissé, demande réitérée le 22 mars 2023. Cette dernière a donné lieu à un refus. S'il est constant que son employeur a déposé à plusieurs reprises une demande d'autorisation de travail le concernant entre juin 2022 et avril 2023, le requérant n'établit pas, par les pièces produites, avoir sollicité, préalablement à l'expiration de sa carte de séjour, son renouvellement, ni avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous en préfecture à cette fin. Dans ces conditions, il n'établit ni l'urgence ni l'utilité d'une décision du juge saisi dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copies en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 22 juin 2023.
Le juge des référés,
J-C DUCHON DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9