Deportation Order Upheld Against Foreign National for Public Order Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national subject to an order to leave the territory, refusal of a voluntary departure period, designation of a destination country, and a thirty-six-month re-entry ban, based on recent arrests for serious public order offenses and having previously evaded an earlier deportation order, sought the annulment of these decisions, arguing insufficient motivation and manifest error of assessment. The court rejected all claims, finding the initial decision adequately motivated by citing the lack of travel documents, the nature of the criminal acts constituting a threat to public order, and the history of non-compliance; furthermore, the court determined that the seriousness of the offenses and prior evasion justified refusing the voluntary departure period and imposing the re-entry ban without error of assessment, thus validating all administrative measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Deportation Order Upheld Against Foreign National for Public Order Offenses: The court rejected all claims, finding the initial decision adequately motivated by citing the lack of travel documents, the nature of the criminal acts constituting a threat to public order, and the history of non-compliance; furthermore, the court determined that the seriousness of the offenses and prior evasion justified refusing the voluntary departure period and imposing the re-entry ban without error of assessment, thus validating all administrative measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the applicant's request in its entirety.
This provision was cited by the applicant in their request (point 3), but since the request was rejected (Article 1er), the court did not order costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 et le 9 mai 2023, M. B A devenu E A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
-elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Limoux, avocat commis d'office, représentant M. A ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 13 mars 1992, a fait l'objet le 6 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne en effet que M. A est dépourvu de tout document de voyage, qu'il a été signalé par les services de police le 4 mai 2023 pour violences volontaires en réunion dans un lieu de transports collectifs et menaces de morts à l'encontre d'un agent d'exploitation du réseau de transport collectif de voyageurs à Paris, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 17 janvier 2019 et ne justifie pas d'une résidence permanente. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Si M. A soutient qu'il est en France depuis quinze ans où il est arrivé à l'âge de seize ans, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance depuis son arrivée et est titulaire d'un CAP de boulangerie, cette circonstance ne permet pas de démontrer une intégration en France au regard des faits pour lesquels il a été signalé. S'il fait valoir que tous ses proches sont en France, d'une part, il ne l'établit pas et, d'autre part, M. A a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2019 à laquelle il s'est soustrait. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
5. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
7. Contrairement à ce qu'il soutient, M. A ne justifie pas d'une adresse stable par les seuls documents qu'il produit à l'audience alors que de surcroît, il s'est précédemment soustrait à une mesure d'éloignement du 17 janvier 2019. Dès lors, le moyen tiré l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. L'obligation de quitter le territoire français n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui de la demande d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
10. En raison des faits graves pour lesquels il a été signalé et de la précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait, M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui justifierait que cette mesure d'interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois ne soit pas prononcée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Jugement lu en audience publique le 15 mai 2023.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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